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01/07/2016 | FRANCE | N°15MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 15MA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2014, par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1401138 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 6 février 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2014, par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1401138 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 6 février 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet, eu égard aux caractéristiques de ses accès, porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines d'une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Pernes-Les-Fontaines ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant Mme A....

1. Considérant que par un arrêté du 6 février 2014, le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire au motif que l'accès au projet portait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que par un jugement n° 1401138 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ; que la commune de Pernes-les-Fontaines relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du permis de construire en litige donne sur l'avenue Paul de Vivie, qui est une rue du centre-ville de la commune de Pernes-les-Fontaines ; que d'une part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, rien n'établit que cette route départementale, sur laquelle la vitesse de circulation est au demeurant limitée à 50 kilomètres par heure, connaitrait une circulation dont l'importance serait telle que le surcroît de trafic résultant de la réalisation du projet serait de nature à y compromettre les conditions de circulation ; que, d'autre part, le débouché de cet accès sur la voie publique, s'effectuant plusieurs mètres en retrait de l'avenue Paul de Vivie, bénéficie d'une vue dégagée sur les deux côtés de l'avenue sur plusieurs centaines de mètres ; qu'ainsi, et bien que la voie d'accès à la construction projetée, qui donne sur une aire de stationnement située à une vingtaine de mètres en retrait de la route départementale, soit rétrécie à une largeur de 3 mètres et bordée de murs, elle présente, eu égard à la topographie des lieux, des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès à ce terrain, comportant déjà trois habitations, et sur lequel le permis de construire délivré à Mme A... entraîne la réalisation d'une habitation supplémentaire, sans porter atteinte à la sécurité publique au sens et pour l'application des prescriptions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 février 2014 ;

4. Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par la commune de Pernes-les-Fontaines sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pernes-les-Fontaines est rejetée.

Article 2 : La commune de Pernes-les-Fontaines versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pernes-les-Fontaine et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 15MA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03009
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;15ma03009 ?
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