Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2015, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Par un jugement n° 1501148 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., née le 13 janvier 1992, de nationalité sénégalaise, a demandé un titre de séjour sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé les pays de destination vers lesquels cette mesure pourrait être exécutée ; que Mme A... relève appel du jugement du 25 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit le caractère habituel de sa présence en France, notamment par le fonctionnement de son compte bancaire à la banque postale, qu'à compter du mois de juillet 2013 ; que par ailleurs elle n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, et bien qu'elle réside avec son conjoint M. C..., autorisé à séjourner en France pour une durée d'un an en qualité d'étranger malade, avec leur enfant né à l'été 2013, et qu'elle soit enceinte à la date de la décision attaquée, elle ne peut pas être regardée comme établissant avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait portée un atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A... retourne vivre dans son pays d'origine en compagnie de son enfant ; que par ailleurs, le père de son enfant titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an n'a pas vocation à rester en France ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait atteinte au droit de cet enfant au sens de l'article 3-1 des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que l'arrêté attaqué, eu égard à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et eu égard à l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Binéta A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 15MA02990