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01/07/2016 | FRANCE | N°15MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 15MA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Avèze a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme de la commune, et la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1301686 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 18 mars 2015, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Dombre, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Avèze a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme de la commune, et la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1301686 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Dombre, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2012, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux formé contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avèze la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement du timbre fiscal.

Il soutient que :

- la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été correctement organisée et sa mise en oeuvre n'a pas été respectée ;

- le rapport de présentation présente des lacunes graves et nombreuses ;

- le commissaire enquêteur a relevé que la concertation avait été insuffisante et que les réponses des personnes publiques associées devaient être intégrées dans le projet ;

- les remarques du conseil général ont remis en cause le projet, notamment au regard d'un PADD indigent, dont le commissaire enquêteur admet qu'il doit être repris et précisé ;

- la réserve du commissaire enquêteur relative à la nécessité de corriger le projet en l'adaptant aux remarques des personnes publiques associées devait être levée ;

- le maire lui-même admet le caractère peu lisible des cartes annexées au projet de plan local d'urbanisme, ce qui signifie que la majorité du public n'a pu les comprendre ;

- le plan local d'urbanisme n'a pas pris en compte les observations du préfet sur le schéma directeur d'eau potable, et sur le réseau d'électricité ;

- la commune n'a pas apporté les justifications de nature à démontrer l'absence de nécessité d'une évaluation environnementale du PLU sur les sites du secteur du Viganais ;

- le rapport de présentation ne permet pas d'identifier les enjeux et le PADD est une liste d'intentions et non un projet de territoire ;

- le conseil général a relevé que des emplacements réservés avaient été arrêtés en son nom alors que les programmes ne sont ni arrêtés, ni décidés ;

- l'emplacement réservé qui a été décidé sur sa propriété pour l'aménagement d'un rond-point est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car le carrefour en litige n'est pas accidentogène.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, la commune d'Avèze, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'appelant ne démontre pas que les modalités de concertation définies dans la délibération du 8 juillet 2004 et reportées dans le bilan de la concertation n'auraient pas été respectées ;

- le rapport de présentation du PLU a été modifié après enquête, précisément pour tenir compte des avis du préfet du Gard et du département du Gard, eux-mêmes joints au dossier d'enquête ;

- les points sur lesquels le rapport de présentation a été complété sont retracés dans la pièce 5 produite en première instance ;

- la critique sommaire de l'appelant sur l'insuffisance du rapport de présentation relativement à la prise en compte du risque d'inondation est infondée ;

- aucune règle n'impose que les réserves du commissaire enquêteur doivent être levées par le conseil municipal ;

- l'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire étayant le moyen qu'il réitère sur la prétendue nécessité de réaliser une évaluation environnementale ;

- les documents graphiques du plan local d'urbanisme ne sont pas illisibles ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le PLU au regard des critiques émises par le département sur le PADD ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la création de l'emplacement réservé grevant la propriété du requérant.

Une lettre du 12 janvier 2016, adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 27 mai 2016.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 28 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Avèze.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2012, par laquelle le conseil municipal d'Avèze a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 applicable du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les modalités de concertation définies par délibération du 8 juillet 2004, à savoir la mise à disposition en mairie de documents et plans d'études avec ouverture d'un registre pour recueil d'observations éventuelles, la possibilité offerte à toute personne en faisant la demande de rencontrer le maire ou l'adjoint à l'urbanisme aux heures de permanence des élus, l'information de la population par voie de presse et affichage, et un débat au sein du conseil municipal, ont été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'aurait pas été correctement organisée et mise en oeuvre doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige, dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.// Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.// Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.// Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ; que si M. C... admet, par ses écritures, que le rapport de présentation a été complété et modifié après enquête, il soutient que des " lacunes [y] subsistent ", qui consisteraient dans "l'absence d'étude sur l'aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome, l'absence d'un avis du SIVOM de Le Vigan sur les capacités de la station d'épuration au regard des projets de développement futurs, l'absence de toute étude relative à la suffisance de la ressource en eau ", enfin en l'absence de tout " élément sur l'état du réseau électricité ni ses capacités au regard du projet communal " ; que cependant, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 123-12 précité que le rapport de présentation doive comprendre les éléments précisément listés par M. C... ; qu'au demeurant, le rapport de présentation inclut des informations sur la ressource en eau en page 28, sur les capacités de la station d'épuration et les secteurs de la commune en assainissement non collectif en page 29, et sur les modalités d'extension du réseau électrique communal en page 30 ; que si ledit rapport de présentation ne fait pas référence à des avis ou études dans ces quatre domaines, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le rapport de présentation serait insuffisant au regard des exigences rappelées par les dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (... ) du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité approuvant le plan serait tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur, ou que la délibération approuvant ledit plan devrait indiquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle s'écarte de cet avis, en levant expressément les réserves dont il aurait été assorti ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en adoptant la délibération en litige, le conseil municipal n'a pas levé les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable au projet de PLU, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du caractère peu lisible des documents graphiques du PLU doit être écarté par les mêmes motifs qu'ont retenus les premiers juges dans les points 13 et 14 du jugement en litige, et qu'il convient d'adopter ;

7. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que la seule circonstance que le conseil municipal n'aurait pas tenu compte des observations faites par le préfet dans son avis daté du 30 mars 2012 n'est pas de nature, contrairement à ce qu'affirme le requérant, à caractériser une violation de la loi ; que, d'autre part, l'observation du préfet tendant à ce que le projet de PLU comprenne " une rapide démonstration de l'absence d'incidences du projet communal sur les dits sites [Natura 200] " " pour justifier la non-nécessité d'une évaluation environnementale " a été prise en compte ; qu'en effet, dans sa page 103, le rapport de présentation présente un tableau synoptique des cinq sites Natura 2000 du pays viganais, précisant la distance du territoire communal à ces sites, indique que le seul site jouxtant le territoire communal borde des zones classées en zone agricole ou naturelle du projet de PLU, et relève que la superficie des zones à urbaniser dans le projet de PLU est en réduction sensible par rapport à l'ancien POS ; que le rapport en déduit que le projet de PLU n'est pas susceptible d'avoir une incidence notable sur les sites Natura 2000 de nature à justifier la réalisation d'une évaluation environnementale ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M. C..., les justifications demandées par le préfet ont été apportées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de PLU nécessitait la réalisation de l'étude environnementale prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération serait illégale pour avoir été adoptée au terme d'une procédure ne comprenant pas d'évaluation environnementale doit être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le requérant reprend à son compte des remarques formulées par le département du Gard dans son avis, selon lesquelles, par exemple, le PADD " n'apparaît pas comme un projet de territoire, mais une simple liste d'intentions " et ne présenterait pas un projet d'aménagement du territoire communal, mais une liste de projets juxtaposés ; que cependant une telle argumentation ne met pas la Cour à même de saisir le bien-fondé et la portée du moyen que l'appelant présente comme tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que, comme il a été dit plus haut, le projet de PLU a été modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées ;

9. Considérant, en septième lieu, que, pour contester l'emplacement réservé n° 1D grevant sa propriété, décidé par la délibération en litige pour permettre la réalisation d'un giratoire au croisement des routes RD 999 et RD48, l'appelant fait valoir que le département a relevé, dans son avis, que la programmation de ce type d'aménagement n'avait pas été arrêtée ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait la création de l'emplacement réservé par la délibération en litige, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le département envisage ce giratoire depuis 2008, et qu'il rappelle dans le même avis n'être pas opposé au principe de tels aménagements ; que le requérant ne verse au dossier aucun élément relatif à la fréquentation des routes RD 999 et RD48, ou aux sites qu'elles desservent ou sont prochainement amenées à desservir, non plus qu'à la superficie de l'emplacement réservé ; que dans ces conditions, la circonstance alléguée que le carrefour n'est, actuellement, pas accidentogène, ou que sa réalisation ultérieure serait d'un coût injustifié au regard des enjeux de sécurité publique, n'est pas non plus de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le conseil municipal en décidant la création de cet emplacement réservé au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles il est tenu de veiller dans l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement du timbre fiscal qu'il a réglé en première instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Avèze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Avèze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune d'Avèze.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 15MA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01162
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;15ma01162 ?
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