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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA04725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA04725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 9 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403825 du 4 novembre 2014, le tribun

al administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 9 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403825 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M. A..., représenté par la SELARL d'avocats Demersseman-Evezard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403825 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il était titulaire d'un visa long séjour ;

- il est entaché d'erreur de droit puisque l'exigence d'un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié que lui avait présentée le 17 juin 2014 M. A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... a présenté une demande d'autorisation de travail en qualité de salarié, et non une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont au demeurant les ressortissants marocains ne peuvent utilement invoquer les dispositions ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l' article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. A... a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré en France en 2002 sans visa ; que s'il soutient, au demeurant sans l'établir, être titulaire d'un visa de long séjour valable jusqu'au 4 janvier 2013, il n'allègue ni ne démontre être bénéficiaire d'un visa de long séjour en cours de validité au moment où il a présenté sa demande de titre de séjour le 17 juin 2014 ; que par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur de droit que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué que M. A... était dépourvu de visa long séjour exigé par les dispositions de l'article L 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'autorité administrative de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. A... soutient être entré en France en 2002, les pièces les plus anciennes qu'il verse au dossier ne remontent qu'à l'année 2006 ; que le simple certificat médical daté de 2014 dans lequel le praticien indique que M. A... est suivi par lui depuis 2002, est insuffisamment probant pour justifier de la présence habituelle en France de ce dernier depuis cette date ; que l'appelant ne peut dès lors se prévaloir des dispositions susmentionnées ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A... n'établit, par les pièces produites, ni la preuve de la date exacte de son arrivée en France, ni l'ancienneté de son séjour en France ; que la simple production d'un certificat de garantie de 2006 sur laquelle ne figure que son nom de famille et de la facture d'achat d'un réfrigérateur en 2009, ne saurait attester de la présence en France de M. A... entre 2006 et 2009 ; que les pièces du dossier, peu nombreuses et peu probantes, permettent de reconnaître seulement une présence ponctuelle de l'intéressé sur certaines périodes de l'année à partir de 2011 ; que si l'appelant se prévaut d'une promesse d'embauche et de la présence en France de ses parents et des membres de sa fratrie, M. A..., âgé de 35 ans à la date de l'acte attaqué, est célibataire et sans enfant, et ne peut être regardé comme ayant constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA04725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04725
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma04725 ?
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