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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA02133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser une indemnité de 24 639,96 euros au titre du temps de travail additionnel accompli du 10 mai 2010 au 9 mai 2011 et non payé.

Par un jugement n° 1200822 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler ce jugement n° 1200822 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser une indemnité de 24 639,96 euros au titre du temps de travail additionnel accompli du 10 mai 2010 au 9 mai 2011 et non payé.

Par un jugement n° 1200822 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200822 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner le centre hospitalier l'Orange à lui verser la somme de 24 639,96 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a effectué 116 gardes entre mai 2010 et mai 2011 qui n'ont pas été payées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2014 et le 25 février 2015, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance de M. A... est tardive ;

- le ministère d'avocat était obligatoire en première instance ;

- le montant de l'indemnité demandé en première instance ne peut dépasser celui sollicité dans la demande préalable ;

- la demande de M. A... est infondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant M. A....

1. Considérant que M. A... a été recruté par le centre hospitalier d'Orange en qualité de praticien attaché associé à temps plein en chirurgie digestive, par contrat d'une durée d'un an, à compter du 10 mai 2010 ; que par une décision du 3 mars 2011 notifiée à l'intéressé le 28 mars 2011, le centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 24 639,96 euros qu'il estime lui être due au titre du temps de travail additionnel qu'il aurait accompli du 10 mai 2010 au 9 mai 2011 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur durant la période où M. A... a été employé par le centre hospitalier d'Orange, la durée du service hebdomadaire d'un praticien à temps plein est fixée à dix demi-journées hebdomadaires ; que les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ; qu'en se bornant à produire les tableaux de gardes des assistants de chirurgie dont certains sont raturés et ne sont pas signés par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier et qui ne correspondent pas aux 116 gardes supplémentaires dont il se prévaut, M. A... n'établit pas avoir effectué des heures supplémentaires à la quotité de travail d'un praticien à temps complet telle quelle résulte des textes règlementaires précités ; que par ailleurs, s'il soutient que les 24 gardes supplémentaires qu'il a effectuées ont toujours débuté à 16h au lieu de 18h30 afin d'assurer la relève des infirmières, il ne démontre pas que le centre hospitalier lui ait donné comme consigne de débuter ses gardes avec 2h30 d'avance ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier d'Orange à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser pour les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier d'Orange, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au centre hospitalier d'Orange.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02133
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma02133 ?
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