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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a décidé de confier la suppléance de la fonction de coordinateur de département d'équipe médicale et de structures internes d'hématologie clinique au chef de pôle cliniques médicales ;

- d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

a nommé M. F... B...aux fonctions de chef de département d'hématologie clinique à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a décidé de confier la suppléance de la fonction de coordinateur de département d'équipe médicale et de structures internes d'hématologie clinique au chef de pôle cliniques médicales ;

- d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a nommé M. F... B...aux fonctions de chef de département d'hématologie clinique à compter du 1er janvier 2012 ;

- d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de département d'hématologie clinique ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1200546 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2014 et le 2 décembre 2015, M. A..., représenté par la SELARL MBA et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200546 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de département d'hématologie clinique ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 5 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 6 décembre 2011 n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- il a justifié de l'impossibilité pour lui de verser aux débats la décision de nomination à compter du 1er janvier 2012 qui existe nécessairement mais qui ne lui a pas été communiquée ;

- la décision de nomination est révélée par le courrier du 21 décembre 2011 ;

- la décision du 6 décembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le président de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle n'ont pas été consultés contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R 6146-5 du code de la santé publique ;

- le placement en garde à vue de M. A... pour une durée de 24 heures ne pouvait justifier la décision portant cessation de ses fonctions ;

- la décision de nomination de M. B... est insuffisamment motivée ;

- l'avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle n'a pas été recueilli avant la décision de nomination.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2015 et le 28 avril 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les actes attaqués ne font pas grief ;

- la décision du 1er janvier n'a jamais été produite devant le tribunal administratif ;

- la demande de première instance était également irrecevable elle ne portait pas le nom du représentant de la SELARL MBA et associés ;

- les autres moyens de M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant le centre hospitalier de Montpellier.

1. Considérant que par une décision du chef du pôle hospitalo-universitaire du 10 mars 2010, le ProfesseurA..., Professeur des Universités - Praticien hospitalier au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier a été nommé pour une durée de trois ans, comme coordonateur du département d'hématologie clinique du pôle hospitalo-universitaire " cliniques médicales " ; qu'à la suite de son placement en garde à vue pendant 48 heures le 5 et 6 décembre 2011, le directeur général du centre hospitalier de Montpellier M A...a par une décision du 6 décembre 2011 confié la suppléance de la responsabilité de coordonateur de département, d'équipe médicale et de structures internes d'hématologie clinique au chef de Pôle Cliniques médicales, en l'occurrence le Pr. Quéré ; que par ailleurs, le directeur général du centre hospitalier de Montpellier a nommé à compter du 1er janvier 2012, le Pr B...comme coordonateur du département d'hématologie clinique ; que M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 6 décembre 2011 et d'autre part, de la décision de nomination du Pr. B...comme coordonateur du département d'hématologie clinique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ; qu'il revient au coordonnateur de département d'hématologie clinique lequel regroupe le service d'hématologie et le service de l'hémovigilance et aphérèse thérapeutique de s'occuper notamment de la gestion des équipes médicales, des agréments de lieux de stage, de la coopération public-privé en hématologie, de la dynamique régionale d'hématologie clinique, de l'élaboration des divers schémas relatifs à la discipline ; que la décision attaquée du 6 décembre 2011, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, mis fin à ses fonctions de coordonnateur du département d'hématologie clinique, mais s'est bornée à confier la suppléance de ladite fonction au chef de Pôle Cliniques médicales durant l'absence de M. A... ; que si le directeur du centre hospitalier a déclaré dans la sommation interpellative du 23 janvier 2012, avoir décidé, après le retour de M. A... à son poste le 7 décembre 2011, de maintenir la mesure de suppléance jusqu'à la désignation d'un nouveau coordonnateur le 1er janvier 2012, cette décision est distincte de l'acte attaqué lequel ne présente qu'un caractère temporaire ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 6 décembre 2011, qui ne pouvait être regardée que comme une simple mesure d'organisation du service ne portant pas atteinte aux attributions et aux responsabilités de M. A..., ne faisait pas grief ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour cette raison entaché d'irrégularité ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ; qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Pr B...a été désigné comme coordonnateur du département d'hématologie à sa place à compter du 1er janvier 2012, M. A... a produit une décision du 21 décembre 2011 émanant du directeur général du centre hospitalier de Montpellier par laquelle ce dernier a décidé de remplacer M. A... par M. B... en qualité de coordonateur du département d'hématologie clinique à compter du 1er janvier 2012 ; que par suite, en faisant droit à la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée du défaut de production de l'acte attaqué, alors que la décision du 21 décembre 2011 figurait dans les pièces du dossier, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le centre hospitalier de Montpellier :

4. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avocat de M. A... n'aurait pas signé la demande de première instance manque en fait ; qu'en outre, et en tout état de cause, le nom du représentant de la SELARL MBA figure à côté de la signature du mémoire en réplique et permet de l'identifier ; que la fin de non recevoir doit par conséquent être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur général du CHRU de Montpellier a remplacé M. A... par M. B... en tant que coordonateur du département d'hématologie clinique à compter du 1er janvier 2012 :

5. Considérant que l'article R. 6146-5 du code de la santé publique applicable à la date de l'acte attaqué dispose qu'" Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle. Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée " ; qu'il résulte des textes précités qu'il peut être mis fin aux fonctions de coordonnateur de département dans l'intérêt du service ;

6. Considérant que le centre hospitalier expose avoir mis un terme aux fonctions de coordonnateur de M. A... en raison d'une part, de l'absence de M. A... et d'autre part, de la nécessité dans le cadre de la nomination des nouveaux chefs de pôle au 1er octobre 2011, d'aligner l'ensemble des mandats de coordonateurs de départements à compter du 1er janvier 2012 ; que toutefois, le renouvellement des mandats des coordonateurs au 1er janvier 2012, n'impliquait pas que M. A... soit remplacé dans ses fonctions de coordonateur par M. B... à partir de cette date ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'empêchement subi par M. A... l'a conduit à s'absenter pendant une durée de seulement 48 heures ; qu'il s'est présenté à son poste dès le 7 décembre 2011 et qu'il n'a pas été autorisé par le directeur du centre hospitalier à reprendre ses fonctions ; qu'il suit de là que le centre hospitalier ne s'est pas fondé, pour mettre un terme aux fonctions de coordonnateur de département de M. A..., sur un motif lié à l'intérêt du service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'acte du 21 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que l'annulation de la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier a démis M. A... de ses fonctions de coordonateur de département et l'a remplacé par M. B... à compter du 1er janvier 2012, n'implique pas la réintégration de M. A..., dont le mandat de coordonateur aurait pris fin en mars 2013 ; que par suite les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de département d'hématologie clinique doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier de Montpellier demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 décembre 2011.

Article 2 : La décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montpellier a retiré à M. A... ses fonctions de coordonnateur du département d'hématologie clinique et l'a remplacé par M. B... est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Montpellier versera à M. A..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. D... B...et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01233
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma01233 ?
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