Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 13 juillet et 17 août 2011 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté leurs réclamations préalables et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1103569, 1103973 et 1103974 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit partiellement à cette demande, en réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme B... à concurrence d'une somme de 3 409 euros pour l'année 2006 et d'une somme de 173 euros pour l'année 2007, et en déchargeant les intéressés des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 848 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 18 187,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal devait surseoir à statuer ;
- il a prononcé à tort un non-lieu à statuer ;
- leurs conclusions étaient recevables ;
- le second mémoire de l'administration n'a pas été visé par le jugement ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le service de nombreux éléments qu'ils avaient présentés ;
- l'accusé de réception postal du courrier de l'administration en date du 15 octobre 2009 a été signé par leur fils mineur ;
- les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce qui concerne la proposition de rectification du 11 mars 2011 ;
- une proposition de rectification portant sur les années 2006 et 2007 avait déjà été établie ;
- le service a fondé les rectifications sur des preuves illicites tirées des documents comptables transmis à l'administration par l'expert-comptable Acces et qui ne leur ont jamais été communiqués ;
- le courrier par lequel le service a transmis les avis d'imposition 2005/2006 et 2007 n'est ni signé ni daté, ne comporte aucun nom et n'indique pas le nombre de pages ;
- les rectifications présentent un caractère disproportionné ;
- les comptes établis par la société d'expertise comptable Acces ont été falsifiés ;
- le manquement délibéré retenu par le service n'étant pas établi, les pénalités ne sont pas dues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2014 et 3 juin 2016, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridicionnelle totale par des décisions du 21 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme B....
1. Considérant que M. et Mme B..., associés de diverses sociétés, dont notamment la SCI du Colombier et les sociétés CIE France, Todos, Green Bar, ont fait l'objet au titre de l'année 2005 d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, suivi d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 ; qu'ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant, pour les années 2006 et 2007, de la réintégration, dans leurs bases d'imposition, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 2014 en tant que celui-ci, par ses articles 2 et 3, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes de décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... reprochent aux premiers juges de ne pas avoir décidé de surseoir à statuer sur leur demande dans l'attente des conclusions des procédures pénales qu'ils ont engagées contre leur ancien expert-comptable comptable et des agents de l'administration fiscale ; que, toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale, le juge administratif n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ; qu'au demeurant, il ne résultait aucunement des éléments produits devant les premiers juges que des suites judiciaires auraient été données aux plaintes déposées par les requérants ; que, par ailleurs, si M. et Mme B... font également grief au tribunal administratif de Nice de ne pas avoir décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'expertise qu'ils ont sollicitée auprès du président du tribunal de grande instance de Nice en vue d'apprécier la régularité des documents comptables tenus par la SARL Accès au titre des années 2003 à 2007, les premiers juges n'avaient pas davantage l'obligation d'attendre ces résultats, dès lors que le juge administratif dirige seul l'instruction et qu'au demeurant les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l'argumentation des premiers juges selon laquelle les conclusions de l'expertise ainsi diligentée devant le juge judiciaire ne sont pas susceptibles d'exercer une influence sur l'appréciation du bien-fondé de la majeure partie des rehaussements en litige, qui trouvent leur origine dans les flux financiers constatés sur les comptes bancaires des intéressés ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif de Nice a refusé de surseoir à statuer sur la demande de M. et Mme B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, après avoir relevé que le service avait prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 153 019 euros, 341 038 euros, 18 175 euros et 86 102 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... avaient été assujettis au titre des années 2006 et 2007, aurait fait une inexacte appréciation de l'étendue du litige ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice a jugé que les conclusions relatives à ces impositions et pénalités étaient, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, d'une part, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet et 17 août 2011 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur leurs réclamations préalables, au motif que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, et, d'autre part, les conclusions des requérants relatives à des rectifications opérées dans le cadre de la proposition de rectification du 11 mars 2011, portant sur des sommes de 57 864 euros, 63 147 euros et 7 147 euros que l'administration n'avait pas mises en recouvrement à la date d'enregistrement des demandes de première instance ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent qu'un mémoire de l'administration en date du 4 octobre 2013 n'aurait pas été visé dans le jugement attaqué, il ne résulte toutefois aucunement de l'instruction qu'un tel mémoire aurait été produit au titre des trois recours ayant fait l'objet de ce jugement ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen selon lequel le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le service de nombreux éléments que les contribuables avaient présentés n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer :
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que la Cour sursoie à statuer sur leur requête d'appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le courrier du 15 octobre 2009, relatif à une proposition de rendez-vous entre la vérificatrice et les époux B... pour le 23 octobre 2009 et à des réponses du service à des observations des requérants, a été envoyé à l'adresse du domicile de ces derniers et réceptionné par leur fils mineur, qui a signé l'accusé de réception postal ; que M. et Mme B... n'établissent pas que leur fils n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que, par suite, la notification du courrier du 15 octobre 2009 doit être regardée comme régulière ; qu'en tout état de cause, il ressort de la proposition de rectification en date du 26 mars 2010 que les requérants, qui ont obtenu le report du rendez-vous au 28 octobre 2009, ont eu nécessairement connaissance du courrier dont il s'agit ; qu'ainsi, les époux B...ne peuvent être regardés comme ayant été privés d'une garantie ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour les obtenir ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais court à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que le délai d'un an est également prorogé du délai accordé, le cas échéant, au contribuable pour répondre à la demande de justifications et du délai de trente jours dont il dispose pour répondre à la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse ; qu'enfin, que le délai d'un an peut également être majoré de la période nécessaire à la réception des renseignements requis des autorités étrangères ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de l'année 2006, que l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants a débuté le 4 mars 2009, date de réception par les époux B...de l'avis de vérification, et s'est achevé par l'envoi de la proposition de rectification du 21 décembre 2009 mettant un terme au contrôle pour l'année en cause ; qu'il s'ensuit que le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;
11. Considérant que, s'agissant de l'année 2007, alors qu'il résulte de la proposition de rectification du 26 mars 2010 que le vérificateur a été dans l'obligation d'exercer son droit de communication aux fins d'obtenir des documents de nature bancaire, le délai d'un an, ouvert également le 4 mars 2009, a été prorogé à compter du soixante et unième jour suivant la demande faite par l'administration aux contribuables, soit à compter du 5 mai 2009, jusqu'à la date de réception des derniers relevés bancaires, intervenue au mois d'août 2009 ; que, dans ces conditions, ce délai n'avait pas expiré quand le service a envoyé aux requérants la proposition de rectification du 26 mars 2010, cet acte mettant un terme à l'examen contradictoire de situation fiscale des époux B...en ce qui concerne l'année 2007 ;
12. Considérant que si M. et Mme B... font valoir que la proposition de rectification dont ils ont fait l'objet le 11 mars 2011 serait irrégulière pour avoir porté sur les années 2006 et 2007 alors pourtant que ces dernières avaient déjà donné lieu à des propositions de rectification en date des 21 décembre 2009 et 26 mars 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige, dès lors que les redressements notifiés par la proposition de rectification du 11 mars 2011 n'ont pas donné lieu à une mise en recouvrement de droits supplémentaires ; que le moyen tiré de ce que le caractère irrégulier de cette proposition de rectification entacherait rétroactivement d'irrégularité les procédures closes par les propositions de rectification des 21 décembre 2009 et 26 mars 2010 ne saurait davantage être accueilli ;
13. Considérant que le moyen tiré de ce que le courrier par lequel le service " a transmis les avis d'imposition 2005 / 2006 et 2007 " n'est ni signé ni daté, ne comporte aucun nom et n'indique pas le nombre de pages est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
14. Considérant, enfin, que si M. et Mme B... soutiennent que les documents comptables des sociétés SARL CIE France, SARL Green Bar, SCI du Colombier et Todos, transmis à l'administration par la société d'expertise comptable Acces et sur lesquels reposent certains des rehaussements en litige, auraient été falsifiés, ils ne l'établissent pas ; que si les requérants font valoir que ces documents ne leur ont jamais été communiqués, ils ne contestent pas sérieusement les termes du jugement attaqué selon lesquels ils avaient d'une part retrouvé la disposition des pièces comptables des SARL CIE France, SARL Green Bar et SCI du Colombier avant la notification des propositions de rectification des 21 décembre 2009 et 26 mars 2010, et avaient par ailleurs eu la possibilité de prendre connaissance des documents comptables relatifs à la SARL Todos chez le mandataire judiciaire de cette société ; que s'ils relèvent que la saisie conservatoire par le cabinet Acces de documents comptables des sociétés SARL CIE France, SARL Green Bar, SCI du Colombier et Todos, qui avait été autorisée par une ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 15 avril 2008, a été ultérieurement annulée par une ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2009, et en tirent la conséquence que les rehaussements mis à leur charge procèdent de propositions de rectification adressées à ces mêmes sociétés qui sont irrégulières, ce moyen doit être écarté dès lors qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir, pour critiquer la procédure d'imposition suivie à leur encontre, des irrégularités qui auraient entaché les vérifications de comptabilité des sociétés dont ils sont les associés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. et Mme B...ont été destinataires de demandes d'éclaircissements et de justifications en date des 15 septembre et 30 octobre 2009 relatives à des sommes figurant sur leurs comptes bancaires et financiers ; que faute d'y avoir répondu, les intéressés ont été taxés d'office sur les sommes en cause ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2006 et 2007 ;
16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les époux B...justifieraient de l'origine et de la nature des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et intégrées dans leur revenu global dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2006 et 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, la falsification alléguée des documents comptables transmis par la société Acces n'est pas établie par les requérants ; que, par suite, si les requérants soutiennent qu'existerait un lien direct entre les manoeuvres frauduleuses alléguées de leur ancien comptable et le montant des rectifications en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; que, dans ces conditions, ils ne démontrent pas l'exagération des rectifications opérées par l'administration ;
Sur les pénalités :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) 40 % en cas de manquement délibéré " ;
18. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la saisie conservatoire de documents comptables mentionnée au point 14, les requérants ne remettent pas en cause les motifs retenus à juste titre par l'administration pour mettre en oeuvre les dispositions précitées du code général des impôts, tirés de ce que M. B... ne pouvait, en sa qualité de gérant de la SARL CIE France, ignorer que certaines sommes déduites des résultats sociaux ne correspondaient pas à des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise et que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants ouverts dans les écritures de la SCI du Colombier et dans celles des sociétés CIE France, Todos et Green Bar étaient dépourvues de contrepartie ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants de se soustraire aux impositions dont ils étaient redevables et, dès lors, le bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Considérant que si les requérants persistent à demander en appel la condamnation de l'Etat à les indemniser à hauteur de la somme de 848 000 euros au titre de préjudices qu'ils auraient subis, ces conclusions ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen venant à leur soutien ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Nice a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter, en tout état de cause, les conclusions des requérants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 14MA01828 3
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