Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d'annuler la lettre du 25 juillet 2011 par laquelle La Poste l'a placé en absence irrégulière à compter du mois d'août 2011 ;
- d'annuler la décision du 31 août 2011 suspendant ses droits à traitement et à avancement, à effet au 13 février 2007 ;
- d'annuler la décision du 21 septembre 2011 par laquelle La Poste l'a placé en absence irrégulière à compter du 13 février 2007 et lui réclame le remboursement de la somme de 87 191 euros au titre des traitements indûment perçus à compter de cette date ;
- de condamner La Poste à le rétablir dans tous ses droits à compter du 1er août 2011, y compris tous les salaires dus et les primes liées au service effectif ;
- de condamner La Poste à reconstituer sa carrière au regard de ses droits à retraite et à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1103341 du 3 mai 2013 le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D... et mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 5 et 18 septembre 2013, 11 juillet et 19 novembre 2014, 17 février, 2 et 9 mars 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d'ordonner à La Poste de communiquer son entier dossier médical, le rapport de l'expert Esmiol de décembre 2011, la fiche de poste en date du 26 juin 2001 et la procédure administrative de réintégration à partir de mai 2009 ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
3°) d'annuler les décisions contestées ;
4°) de condamner La Poste à le rétablir dans tous ses droits à compter du 1er août 2011 et lui payer tous salaires et primes liés à l'exercice de son travail effectif ainsi que résultant de l'abstention fautive de La Poste à procéder à son reclassement ;
5°) de condamner La Poste à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en l'absence de tout traitement depuis plusieurs mois ;
4°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du comité médical du 27 décembre 2011 ne contient pas la mention des voies et délais de recours ;
- les décisions contestées auraient dû être précédées d'une procédure disciplinaire contradictoire ;
- la procédure préalable à sa reprise d'activité est irrégulière ;
- l'absence de service fait ne lui est pas imputable et il doit être considéré comme étant en " arrêt de travail " depuis le 26 juin 2001, date de son accident de service ;
- aucun poste aménagé ou de reclassement ne lui a été proposé jusqu'en 2009 ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne dès lors qu'il a été rétrogradé et n'a jamais été reclassé ;
- il souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à sa situation professionnelle que La Poste refuse de prendre en considération ;
- sa créance est prescrite en application des dispositions de l'article 94 de la loi de finances n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL Cabinet Mancilla, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 juillet 2011 informant M. D... de ce qu'il serait placé en " absence irrégulière ", à compter du mois d'août 2011, ne constitue pas une décision faisant grief ;
- pour le surplus, la requête n'est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la décision du 25 juillet 2011.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., facteur au centre courrier de Brignoles, a été victime, le 26 juin 2001, d'un accident sur son lieu de travail ; qu'une expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Nice a conclu, le 12 septembre 2007, à l'imputabilité au service des séquelles de cet accident, à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 6 novembre 2002, à l'absence de lien direct entre ledit accident de service, les lésions nouvelles apparues en janvier 2005 et le syndrome anxio-dépressif dont il souffrirait, ainsi qu'à la compatibilité de son état de santé avec une reprise de son activité professionnelle, sur un poste aménagé ; que, par trois décisions en date des 25 juillet, 31 août et 21 septembre 2011, La Poste a informé M. D... de son placement en situation d'absence irrégulière à compter du mois d'août suivant, de la suspension de ses droits à traitement et à avancement à compter du 13 février 2007, et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 87 191 euros correspondant aux traitements indûment perçus depuis le 13 février 2007 ; que M. D... relève appel du jugement du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de La Poste, des 25 juillet, 31 août et 21 septembre 2011, ainsi que celles tendant à la condamnation de La Poste à le réintégrer dans ses droits à compter du 1er août 2011 et à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 juillet 2011 de la directrice des ressources humaines, La Poste a informé M. D... qu'il serait placé en " absence irrégulière ", à compter du mois d'août 2011 et que, par décision du 21 septembre 2011, La Poste lui a précisé que sa situation administrative avait été régularisée à compter du 13 février 2007, l'a placé en position d'" absence irrégulière " avec effet à compter de cette date et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 87 191 euros correspondant à ses traitements indûment perçus ; qu'ainsi, La Poste, par la décision du 21 septembre 2011, a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 25 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. D..., tendant à l'annulation de cette décision, était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 3 mai 2013, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, en décidant qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que le moyen tiré de l'absence de procédure disciplinaire est sans influence sur la légalité des décisions querellées qui n'infligent aucune sanction disciplinaire à M.D... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées les 31 août et 21 septembre 2011 soit antérieurement à la seconde réunion du comité médical, qui s'est tenue, le 16 décembre 2011 ; que par suite, les vices tirés de l'absence de prise en considération par ce comité, des préconisations du médecin du travail émises lors de la pré-visite de reprise réalisée, le 22 décembre 2011, soit six jours plus tard et de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 qui entacheraient la procédure relative à la réunion du comité départemental sont sans influence sur la légalité des décisions litigieuses de même que le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours sur l'avis du comité médical ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. (...). " ;, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'enfin, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ;
6. Considérant que, le 26 juin 2001, M. D... a été victime d'un accident sur son lieu de travail ; que dès le 25 septembre 2001, l'intéressé a été placé en congé de maladie pour accident de service, prolongé à plusieurs reprises ; qu'un premier rapport d'expertise constate, le 20 novembre 2001, des douleurs rotuliennes gênant la marche et la station debout prolongée ; que les 17 octobre et 6 novembre 2002, le 26 juin 2003 et, le 5 novembre 2003, de nouvelles expertises médicales ont été diligentées à la demande de l'intéressé, de La Poste et du régime de sécurité sociale, lesquelles ont essentiellement conclu à une absence de gêne à la mobilité de l'articulation, à un examen normal du genou, à l'existence d'une tendinopathie séquellaire de l'accident de travail du 26 juin 2001 et enfin, à une consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 1er juillet 2003 puis au 1er septembre 2003 ; que le comité médical a, par un avis rendu le 27 janvier 2004, confirmé que l'état de santé de M. D... était consolidé depuis le 1er septembre 2003, précisant que la poursuite des soins ne pouvait avoir lieu qu'en congé de maladie ordinaire et que la reprise d'activité devait être effectuée sur un poste aménagé ; que l'appelant a, cependant, pour la période allant du 9 août au 5 octobre 2004, adressé un nouveau certificat médical portant prolongation de son arrêt de travail ; que, le 30 août 2004 puis le 25 février 2005, le médecin agréé de La Poste revoyant M. D..., a constaté que l'ensemble de ses arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l'accident de service du 26 juin 2001 et que l'intéressé, ne présentant aucune autre pathologie que les douleurs dont il se plaignait, était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 15 mars 2005, dans un poste de tri, moyennant un aménagement de son poste évitant la tournée de facteur ; que par une décision du 9 août 2006, M. D... a été radié des cadres pour abandon de poste, à compter du 16 mai 2006 ; que cette décision a toutefois été suspendue par ordonnance du 13 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, puis annulée par jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 février 2009, devenu définitif ; qu'enfin, par ordonnance en date du 4 décembre 2006, le tribunal administratif de Nice a diligenté une expertise médicale ; que le rapport d'expertise judiciaire réalisée le 12 février 2007 a conclu à la consolidation de l'état de santé de M. D... depuis le 6 novembre 2002, à l'absence de lien direct entre les lésions apparues en janvier 2005, le syndrome anxio-dépressif développé par l'intéressé et l'accident de service du 26 juin 2001, et a considéré que l'état de M. D... était compatible avec une éventuelle reprise de l'activité professionnelle, préconisant au titre des aménagements de son poste de travail, l'abandon des tournées en cycles non motorisés ;
7. Considérant que l'ensemble des certificats médicaux rédigés par le médecin traitant de l'intéressé ainsi que l'expertise réalisée le 25 février 2005 proposent la prise en charge, jusqu'à cette date, de l'ensemble des arrêts de travail de M.D..., au titre de l'accident de service du 26 juin 2001 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6., M. D...qui a fait l'objet de multiples visites, contre-visites et expertises était apte à reprendre une activité professionnelle, sur un poste aménagé, depuis le 1er septembre 2003 ; qu'ainsi, en l'absence d'évolution, d'aggravation ou de pathologie particulière qui n'auraient pas été examinées lors des expertises et examens médicaux cités ci-dessus, les absences de service de l'intéressé, depuis le 1er septembre 2003, ne sauraient être justifiées ;
8. Considérant enfin, que M. D... soutient qu'en méconnaissance des différents avis médicaux recueillis, La Poste s'est soustraite à ses obligations en omettant de lui proposer un poste adapté à son état physique ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, la proposition datée du 27 décembre 2011 ne lui a été présentée que postérieurement à la date des décisions contestées, en revanche, la proposition qui lui a été adressée le 11 décembre 2006 à fin de réintégration sur un poste aménagé, limitant les déplacements, excluant la manutention de charges supérieures à 20 kilogrammes et abandonnant les tournées en cycles non motorisés, a été formulée alors qu'en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice, la décision le radiant des cadres avait été suspendue depuis le 13 novembre 2006 ; que La Poste a ainsi satisfait à ses obligations d'aménagement de poste telles que définies par l'article 63 précité de la loi du 11 janvier 1984 en proposant à M. D...d'être réintégré sur un poste adapté à son état de santé aux caractéristiques définies au regard des préconisations de l'ensemble des documents médicaux existants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du
27 mars 2009, consécutivement au jugement du tribunal administratif de Toulon du
12 février 2009, La Poste a engagé une procédure de réintégration de son agent sans toutefois y parvenir, l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations de l'expert ;
9. Considérant que par suite, au regard de l'absence de service fait, La Poste n'a commis aucune illégalité en ne regardant pas les arrêts de travail qui lui ont été prescrits comme ayant
été directement entraînés par l'accident de service du 26 juin 2001 ; qu'elle a ainsi fait une
exacte application des dispositions combinées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, en prenant les décisions contestées du 31 août 2011 suspendant ses droits à traitement et à avancement, à effet au 13 février 2007 et du
21 septembre 2011 le plaçant en absence irrégulière à compter du 13 février 2007 et lui réclamant le remboursement de la somme de 87 191 euros au titre des traitements indûment perçus à compter du 13 février 2007 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire à
La Poste de verser aux débats l'entier dossier médical de l'intéressé, le rapport Esmiol de décembre 2011, la fiche de poste en date du 26 juin 2001 ainsi que la procédure administrative de réintégration à partir de mai 2009, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par La Poste ;
11. Considérant, qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées,
M. D...ne peut prétendre à la réparation du préjudice moral que lui auraient causé ces décisions ;
Sur les conclusions accessoires :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de
M. D...tendant d'une part, à ce que La Poste soit condamnée à le rétablir dans tous ses droits à compter du 1er août 2011, à lui payer tous salaires et primes liés à l'exercice de son travail effectif ainsi que résultant de l'abstention fautive de La Poste, à procéder à son reclassement, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à La Poste de reconstituer sa carrière, devront être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2011 présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 3 mai 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. D...versera à La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 13MA02675