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27/06/2016 | FRANCE | N°15MA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2016, 15MA02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Vivauto PL " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément du centre de contrôle technique de l'installation spécialisée " Autovision PL " qu'elle exploite à Aubagne pour une durée d'une semaine, ensemble la décision du 18 décembre 2012 rejetant son recours gracieux, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1300917 du 9 avril 2015, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Vivauto PL " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément du centre de contrôle technique de l'installation spécialisée " Autovision PL " qu'elle exploite à Aubagne pour une durée d'une semaine, ensemble la décision du 18 décembre 2012 rejetant son recours gracieux, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300917 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 18 mars 2016, la société " Vivauto PL ", représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 30 novembre et 18 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les faits sanctionnés n'étaient pas constitutifs de manquements, et de ce que le préfet avait commis une erreur de fait en considérant que le temps de visite fixé pour chaque véhicule était impératif pour les contrôleurs, est par ce motif irrégulier ;

- la décision de suspension litigieuse est insuffisamment motivée ;

- l'ingérence constituée par les visites exercées par les agents de la DREAL méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui vicie la procédure et entache la décision en cause d'irrégularité ;

- la procédure conduite par le préfet a violé le principe du contradictoire ;

- les faits sanctionnés avaient déjà fait l'objet d'une précédente sanction ;

- le préfet a sanctionné des faits non constitutifs d'un manquement ;

- il a commis deux erreurs de fait, d'une part en considérant que le temps de visite fixé pour chaque véhicule était impératif pour les contrôleurs, d'autre part en sanctionnant un manquement non constitué ;

- la sanction est disproportionnée eu égard aux faits sanctionnés ;

- l'Etat ne fait pas état précisément des frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015 et le 20 avril 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société " Vivauto PL " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 ;

- l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la société " Vivauto PL " exploite le réseau de centres de contrôle technique de véhicules poids lourds, " Autovision PL " ; que, le 24 septembre 2009, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ont procédé à une visite de surveillance du centre situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ; que, par courrier du 30 septembre suivant, la DREAL a informé la société que des non-conformités avaient été mises en évidence lors de ce contrôle, et par lettre du 1er décembre 2009, demandait une réponse de " Vivauto PL " sur la non-conformité liée au temps insuffisant alloué au contrôleur, qui pouvait être à l'origine de non-conformités graves ; que, le 15 février 2012, la DREAL a procédé à une seconde visite de surveillance ; que par courrier du 16 mars suivant, elle a à nouveau fait part à " Vivauto PL " de deux non-conformités relevées à l'encontre du contrôleur, et, par une correspondance du 25 septembre 2012, accompagnée d'un rapport adressé le 9 juillet 2012 au préfet des Bouches-du-Rhône à propos de ces irrégularités, l'a informée de l'ouverture d'une procédure de sanction, en l'invitant à produire ses observations lors d'une réunion fixée au 17 octobre suivant ; que cette réunion contradictoire, qui s'est tenue en présence de représentants de la société requérante et du contrôleur concerné, a fait l'objet d'un procès-verbal transmis à " Vivauto PL " par courrier du 16 novembre 2012 comportant une nouvelle invitation à produire ses observations ; que, le 30 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément du contrôleur technique pour une durée de deux jours, et celui du centre pour une durée d'une semaine ; que la société " Vivauto PL " a adressé le 10 décembre suivant un recours gracieux formé contre la décision la concernant rejeté par le préfet le 18 décembre 2012 ; que " Vivauto PL " a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de ces deux décisions ; que, par le jugement attaqué, en date du 9 avril 2015, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision du 30 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur deux rapports de la DREAL faisant suite aux deux visites de surveillance du centre de contrôle technique d'Aubagne que ses agents ont effectuées le 24 septembre 2009 et le 15 mars 2012 relevant trois non-conformités au regard de la réglementation relative aux centres de contrôle technique des véhicules poids lourds relatives au contrôle de la fonction " liaison au sol ", de la fonction " freinage ", et aux conditions de réalisation des contrôles ; que la décision en date du 18 décembre 2012 est purement confirmative de la décision initiale ;

3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des motifs exposés au point n° 8 du jugement attaqué que, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas fondé les décisions litigieuses sur le caractère impératif du délai de trente minutes alloué aux contrôleurs par la société " Vivauto PL " pour procéder à l'examen de chaque véhicule, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu implicitement mais nécessairement aux moyens tirés de ce que le préfet aurait sanctionné des faits non constitutifs de manquements et aurait commis une erreur de fait en considérant que le temps de visite fixé pour chaque véhicule était impératif pour les contrôleurs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait entaché d'omissions à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône :

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision en litige n'est pas fondée sur l'illégalité du délai de trente minutes alloué par " Vivauto PL " à ses agents pour le contrôle de chaque véhicule, mais sur des non-conformités relatives aux conditions de réalisation des contrôles, dues à la fois au temps trop court alloué au contrôleur pour effectuer les contrôles techniques dans de bonnes conditions et à des sollicitations téléphoniques souvent nombreuses dudit contrôleur ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait dès lors pas à motiver ladite décision par une illégalité du temps de contrôle, qui n'a pas été retenue en tant que telle à l'encontre de la société requérante ; qu'au surplus, et en tout état de cause, si les faits constitutifs de ces non-conformités n'étaient pas suffisamment précisés dans la décision contestée, le préfet l'a toutefois prise au terme d'une procédure contradictoire qui a permis à l'entreprise de connaître l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment par le courrier qui lui a été adressé en date du 25 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". ; que ce droit au respect du domicile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protègent, qui s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ;

6. Considérant qu'aux dates des deux visites dont la requérante conteste la régularité au regard des stipulations précitées aux motifs qu'elles étaient dépourvues de fondement légal et présentaient un caractère inopiné contraire au principe de proportionnalité de l'ingérence ainsi constituée, les agents habilités par la DREAL sont intervenus au sein de l'établissement d'Aubagne au titre de la surveillance administrative des centres de contrôle technique des véhicules en application de l'article 2 de la directive 2009/40/CE du Parlement et du Conseil du 6-5-2009 qui disposait que " Le contrôle technique prévu par la présente directive est effectué par l'Etat membre (...) ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe ", de l'article R. 323-9 du code de la route, selon lequel le réseau de centres de contrôle s'engage " à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle ", de l'article R. 323-14-I du même code qui dispose que l'exploitant d'un centre de contrôle technique " doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle ", de l'article R. 323-21 dudit code selon lequel " la surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ", et des articles 40 et 41 de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2004 qui prévoient que la surveillance administrative des installations de contrôle est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets, et que les agents des services chargés de la surveillance peuvent demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique ; que les contrôles opérés se sont limités en l'espèce à la vérification du fonctionnement des installations de contrôle et du respect des obligations auxquelles la société " Vivauto PL " avait elle-même consenti en décidant de solliciter et d'obtenir un agrément pour l'activité de contrôle technique des véhicules poids lourds ; que le réseau a ainsi nécessairement accepté les contraintes qui en découlent, au nombre desquelles la visite de surveillance administrative effectuée par les agents de la DREAL ; que, par ailleurs, aucune disposition communautaire, législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'avertir le centre de contrôle qu'elle allait procéder à une vérification du fonctionnement de ses installations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, applicable à la date de la décision contestée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'aux termes du IV de l'article R. 123-14 du code de la route : " L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. " ; qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004 dans ses dispositions applicables à la date de la décision querellée : " Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations. " ;

8. Considérant que par courrier du 25 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la société requérante de son intention de suspendre l'agrément de son centre de contrôle d'Aubagne, lui a communiqué le rapport en date du 9 juillet 2012 relatif aux visites de surveillance effectuées par les services de la DREAL les 24 septembre 2009 et 15 mars 2012 récapitulant les faits reprochés, et l'a invitée à faire part dans le délai d'un mois de ses observations ; qu'une réunion contradictoire s'est tenue le 17 octobre 2012, au cours de laquelle les représentants de " Vivauto PL " ont pu présenter leurs observations orales sur les faits de la cause ; que cette réunion a fait l'objet d'un procès-verbal qui a été communiqué à l'appelante par une correspondance du 16 novembre 2012 l'invitant à nouveau à présenter ses observations ; que, par suite, la société " Vivauto Pl " n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait en l'espèce méconnu le principe du contradictoire préalable, y compris en ce qui concerne les faits retenus à son encontre suite au contrôle opéré le 24 septembre 2009 ;

En ce qui concerne la légalité interne des deux décisions litigieuses :

9. Considérant qu'en prononçant à l'encontre de la société requérante, à raison des manquements à la réglementation du contrôle technique des véhicules constatés lors des visites de surveillance des 24 septembre 2009 et 15 mars 2012, et alors que la société n'avait pas pris les mesures correctrices appropriées, une mesure de suspension d'agrément, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une mesure de police mais a infligé à la société, dans un but répressif, une sanction administrative ; qu'il pouvait légalement prendre une telle mesure sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 323-14 du code de la route ; qu'à supposer même que l'unique contrôleur du centre d'Aubagne aurait fait l'objet d'un avertissement suite à la visite de contrôle du 24 septembre 2009, ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'état du dossier, tel n'a pas été le cas du centre de contrôle technique lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait par la décision litigieuse sanctionné des faits qui avaient déjà fait l'objet de cet avertissement, inopérant à l'encontre de la décision en cause en tant qu'elle concerne le seul agrément du centre de contrôle technique, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article R. 323-14 du code de la route que l'exploitant doit prendre les mesures d'organisation nécessaires au sein de son établissement afin que les contrôles techniques réalisés par ses préposés respectent la réglementation ; que, s'agissant de la mauvaise réalisation du contrôle de la fonction " liaison au sol ", dont la requérante soutient qu'elle ne serait pas constitutive d'un manquement, la visite de surveillance du 15 mars 2012 a permis de constater que lors de la supervision d'un véhicule, le contrôleur n'avait pas constaté un défaut sur un pneumatique pourtant répertorié dans les instructions techniques annexées à l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 ; que le réseau " Autovision PL ", dans une fiche d'écart n° 12-006 relative à la mise en place des actions correctives, a relevé à cet égard que le temps de contrôle alloué au contrôleur était inadapté ; que la DREAL avait déjà constaté lors de la visite du 24 septembre 2009 que les trente minutes prévues sur le planning dudit contrôleur n'étaient pas suffisantes lorsque celui-ci se trouvait seul sur le centre et que l'ensemble des rendez-vous étaient honorés, et a estimé que la non-conformité en cause était susceptible d'être l'illustration de ce temps de contrôle insuffisant, la norme ISO 17020 indiquant que l'organisme doit avoir une organisation lui permettant de maintenir l'aptitude à exécuter les fonctions techniques de manière satisfaisante ; que si la DREAL en a déduit qu'en l'espèce le temps de contrôle trop court constituait un facteur de risque aggravant pour la survenue d'un tel écart, c'est l'ensemble de l'organisation du centre de contrôle qui a été remise en cause, notamment les multiples tâches incombant au contrôleur qui exerçait seul toutes les fonctions, y compris l'accueil téléphonique et physique des clients ; que, par suite, la décision querellée réprimant un défaut d'organisation du centre qui mettait son contrôleur en difficulté et pouvait aboutir à un non-respect de la réglementation, la société " Vivauto PL " n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait en l'espèce sanctionné des faits qui n'étaient pas constitutifs d'un manquement ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le préfet n'a jamais considéré que le délai de trente minutes fixé par la requérante comme durée moyenne de chaque contrôle technique était impératif ; qu'il a uniquement été constaté par les agents de la DREAL que ce délai était inadapté compte tenu des contraintes imposées au contrôleur par l'organisation du centre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de fait en estimant que le temps de contrôle en cause était impératif pour les contrôleurs doit être écarté ;

12. Considérant que lors de la visite de surveillance du 15 mars 2012 la non-conformité constituée par l'absence de réalisation d'un contrôle de l'indépendance des circuits de freinage d'un véhicule a été constatée par les agents de la DREAL, et a d'ailleurs été reconnue par le contrôleur dans la fiche écart n° 12-007 ; que la circonstance que cette non-conformité aurait été ultérieurement corrigée, à la supposer même établie, est sans incidence sur la réalité du défaut d'organisation du centre de contrôle qu'elle a contribué à révéler, le contrôleur ayant indiqué dans cette même fiche écart que " les conditions idéales de contrôle " n'étaient pas réunies, notamment à cause d'appels téléphoniques récurrents ; que, dès lors, la société " Vivauto PL " n'est pas fondée à soutenir que, le manquement en cause n'étant pas constitué, le préfet aurait commis une erreur de fait ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il incombe à l'exploitant d'un centre de contrôle technique de veiller, conformément aux dispositions sus-rappelées du code de la route, notamment de son article R. 323-14, au bon fonctionnement de ses installations et au respect par ses contrôleurs des prescriptions réglementaires applicables ; que les dysfonctionnements repérés en l'espèce par la DREAL PACA tant le 24 septembre 2009 que le 15 mars 2012 au sein du centre de contrôle technique exploité à Aubagne étaient de nature à gravement remettre en cause la qualité des contrôles qui y étaient effectués, et par conséquent la sécurité des véhicules qui y étaient examinés comme celle des usagers de la route ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en suspendant pour une durée d'une semaine l'agrément du centre " Autovision PL " d'Aubagne, n'a pas commis, d'erreur d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Vivauto PL " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Vivauto PL " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Vivauto PL " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Vivauto PL " et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2016.

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N° 15MA02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02296
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-27;15ma02296 ?
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