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27/06/2016 | FRANCE | N°15MA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2016, 15MA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403073 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, co

mplétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2015 et 20 avril 2016, M.A..., représenté par MeB.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403073 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2015 et 20 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en cas de d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant atteint d'une pathologie évolutive pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour laquelle les conditions d'une prise en charge appropriée ne sont pas réunies en Mauritanie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'est intégré en France où il a reconstruit une vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est en conséquence illégale, et est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C...A..., ressortissant mauritanien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B et qu'une telle pathologie peut évoluer vers des complications mortelles, il n'établit toutefois pas qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour lui en l'espèce des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 2 avril 2014 au vu duquel le préfet du Var a pris la décision contestée, avis que les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause ; qu'en particulier, les nouveaux certificats médicaux produits par M. A...devant la Cour établis par un médecin généraliste d'Aubervilliers le 21 avril 2015 puis par un chef de service de l'hôpital Bichat Claude Bernard le 25 mars 2016 ne sont pas susceptibles de démontrer la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale à la date de la décision préfectorale du 17 juin 2014, et sont insuffisamment circonstanciés quant à l'éventuelle indisponibilité d'un traitement approprié de sa pathologie en Mauritanie, alors qu'il n'est au demeurant pas précisé quel est le traitement suivi par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A..., âgé de 31 ans à la date de la décision contestée ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France après l'abandon de ses études à raison desquelles il avait obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre octobre 2009 et octobre 2013 ; que si un frère du requérant réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, celui-ci célibataire et sans enfants, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge adulte et où résident notamment ses soeurs ; que la circonstance que M. A...se soit impliqué dans un club sportif à Sanary-sur-Mer et ait occupé des emplois d'appoint alors qu'il séjournait précédemment sur le territoire français en qualité d'étudiant ne saurait suffire à démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A... en édictant le refus de titre de séjour contesté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité du refus de titre de séjour vicierait l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait commis en l'espèce une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français édictés à son égard entacheraient d'illégalité la décision du préfet du Var fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 17 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2016.

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N° 15MA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00998
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOTTEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-27;15ma00998 ?
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