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27/06/2016 | FRANCE | N°15MA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2016, 15MA00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions n° 447/2012 et n° 449/2012 du 28 août 2012 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré ses licences de pêche communautaire pour les navires "Yves Le Prieur " et " Ouni ", ensemble les deux décisions du 10 décembre 2012 portant rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1300507 et n° 1300508 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions n° 447/2012 et n° 449/2012 du 28 août 2012 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré ses licences de pêche communautaire pour les navires "Yves Le Prieur " et " Ouni ", ensemble les deux décisions du 10 décembre 2012 portant rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1300507 et n° 1300508 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, sous le n° 15MA00700, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions n° 447/2012 et n° 449/2012 du 28 août 2012, ainsi que les décisions de rejet en date du 10 décembre 2012 précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à tort que son inaptitude à la navigation au 7 septembre 2009 n'était pas acquise ;

- les décisions querellées sont entachées d'erreur sur la qualification juridique des faits dès lors que son cas relève d'une suspension de la licence de pêche communautaire en application des dispositions combinées de l'arrêté du 18 décembre 2006 et de la circulaire DPMH/SDRH/C2010-9610 du 15 avril 2010 ;

- la procédure de suspension prévue par ces dispositions n'a pas été respectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que :

- il est constant que les navires de M. B...ne respectaient pas les conditions d'activité minimale au 11 avril 2010 comme en atteste l'absence d'effectif enregistré au rôle d'équipage et de remise de document depuis le 11 avril 2009 ; ils ont donc été désarmés administrativement le 31 décembre 2010 ; ses licences de pêche n'ont donc pu être que retirées ;

- en tout état de cause, le requérant n'établit pas, par des documents probants, que l'inactivité de ses navires résulterait d'une incapacité de travail momentanée de nature à fonder une décision de suspension de ses licences de pêche ;

- l'illégalité à la supposer établie de la décision du 2 octobre 2012 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du retrait de ses licences de pêche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 ;

- l'arrêté du 18 décembre 2006 ;

- la circulaire DPMA/SDRH/C2010-9610 du 15 avril 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions n° 447/2012 et n° 449/2012 du 28 août 2012 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré ses licences de pêche communautaire pour les navires "Yves Le Prieur " et " Ouni ", ensemble les deux décisions du 10 décembre 2012 portant rejet de ses recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : (...) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 susvisé : " Le permis de mise en exploitation (...) est exigé avant : / (...) e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins (...). Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé : " Suspension ou retrait de la licence de pêche communautaire. / 1. Arrêt temporaire d'activité : / La licence d'un producteur dont le navire est soumis à un arrêt temporaire en application de la réglementation communautaire ou nationale est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité. (...) / 6. Non-respect des conditions d'activité minimale : / La licence d'un producteur dont le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un nouveau PME. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité. (...). / Lorsque la période de suspension d'une licence en application des paragraphes 3, 4 et 5 entraîne une inactivité supérieure à la période prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé (...), la licence est retirée par l'autorité désignée à l'article 4. Le retrait d'activité de la capacité correspondante est immédiatement déclaré, à l'issue de la période de 6 mois, dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à la réglementation en vigueur, par cette même autorité. " ; que l'article 4.1.2 de la circulaire susvisée du 15 avril 2010 dispose que : " La suspension de la licence de pêche communautaire peut être consécutive à un arrêt temporaire de l'activité du navire. Cet arrêt temporaire de l'activité du navire doit être signalé au fichier communautaire de la flotte de pêche (via l'application Nav Pro). / L'arrêt temporaire d'activité du navire de pêche peut être consécutif : (...) / - à la maladie du propriétaire embarqué ou de son armateur entrainant une incapacité de travail momentanée " ; que selon l'article 5.1.1 de la même circulaire : " La licence de pêche communautaire est retirée dès lors que / (...) - un désarmement supérieur à 6 mois n'est pas justifié par une activité saisonnière ou une suspension de la licence de pêche communautaire " ;

3. Considérant que par deux décisions prises le 28 août 2012, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de retirer les licences de pêche communautaire dont bénéficiait M. B...pour ses deux navires dénommés " Yves Le Prieur " et " Ouni " au motif tiré de " l'absence totale d'activité constatée depuis le 11 avril 2009 date du dernier embarquement connu et du désarmement administratif du rôle d'équipage au 31 décembre 2010 des deux navires de pêche " ; que pour soutenir qu'il devait faire l'objet d'une procédure de suspension, en application des dispositions combinées de l'arrêté du 18 décembre 2006 et de la circulaire du 15 avril 2010 précités au lieu d'un retrait de ses licences, M. B...se prévaut de ce qu'il a été déclaré physiquement inapte lors d'une visite médicale en date du 7 septembre 2009, de sorte qu'il se trouvait dans une situation d'arrêt temporaire d'activité au sens de l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2006 ; qu'en appel, il produit, pour la première fois, une copie du certificat médical en date du 7 septembre 2009 sur lequel la case " Inaptitude à la navigation " est cochée ; que le même médecin a apposé la mention inapte sur son livret professionnel ; que, par ailleurs, un second médecin a déclaré rétrospectivement, le 4 septembre 2012 et postérieurement à l'arrêté critiqué, " constater l'inaptitude à la navigation le 7 septembre 2009 " ; qu'un compte rendu de consultation du 6 décembre 2012 fait état d'une atteinte à l'oeil droit dont le requérant a été victime en 2008 ; que si M. B...soutient que son inaptitude n'a pas été reportée sur sa fiche " marin " suite à une erreur informatique, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette fiche, qui fait état de la visite du 7 septembre 2009, porte seulement la mention " A revoir " ; que, par ailleurs, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir, dans sa décision du 10 septembre 2012, que la qualification de l'inaptitude n'apparaît pas dans le fichier national des marins avant le 4 septembre 2012, soit postérieurement aux arrêtés contestés ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas valablement avoir fait l'objet d'une incapacité de travail momentanée au sens de la circulaire précitée, d'autant qu'il ne conteste pas l'absence totale d'activité constatée depuis le 11 avril 2009 et le désarmement administratif du rôle d'équipage au 31 décembre 2010, telle que mentionnés dans les arrêtés querellés ; qu'en outre, près de cinq mois se sont écoulés avant que son inaptitude médicale soit reconnue le 7 septembre 2009 et ce n'est seulement par lettre du 1er mars 2010, que M. B... en a informé la direction des affaires maritimes du Var ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur sur la qualification juridique des faits, que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu légalement décider de retirer au requérant ses deux licences de pêche communautaire sans mettre en oeuvre la procédure de suspension qu'il n'a ainsi pas méconnue ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 août 2012 et du 10 décembre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2016.

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N° 15MA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00700
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

395-04


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BRITSCH-SIRI et RIVOLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-27;15ma00700 ?
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