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24/06/2016 | FRANCE | N°15MA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 15MA01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la date du 12 mars 2012, ainsi que la décision implicite du rejet de son recours gracieux formé le 28 juin 2013 ;

- d'enjoindre au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la l

oi du 12 mars 2012, à défaut sur le fondement des dispositions de l'article 6 bis de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la date du 12 mars 2012, ainsi que la décision implicite du rejet de son recours gracieux formé le 28 juin 2013 ;

- d'enjoindre au CNRS de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012, à défaut sur le fondement des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303686 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au CNRS d'établir un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de l'appel.

Elle soutient que :

- le lien de subordination a été maintenu avec le CNRS pendant ses contrats avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

- l'INRA et le CNRS étaient ses co-employeurs ;

- elle a exercé les mêmes fonctions pour l'INRA et pour le CNRS ;

- les circulaires des 26 juillet 2012 et 28 février 2013 n'ont pas été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le CNRS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Le mémoire, présenté le 3 mai 2016 pour Mme A..., n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Mme D... représentant le CNRS.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux formé le 28 juin 2013 ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CNRS à la demande de première instance ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale " ; que le droit ouvert aux agents contractuels défini par ces dispositions légales est conditionné à une durée de services publics effectifs, nécessairement accomplis par l'agent auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ; que, cependant, dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat, fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a occupé, du 1er mai 2004 au 31 mars 2006, un emploi d'ingénieur en biologie au sein du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive situé à Montpellier qui dépend du CNRS ; que la requérante a ensuite été recrutée par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) en tant qu'assistante de laboratoire au centre de biologie pour la gestion des populations à Montferrier-sur-Lez du 1er avril 2006 au 31 décembre 2010 ; qu'à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, soit le 13 mars suivant, Mme A... était titulaire d'un contrat à durée déterminée dont le terme est arrivé à expiration le 1er juillet 2014, conclu avec le CNRS pour exercer les fonctions de biologiste au sein du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 9 mai 2012 de M. B..., directeur de recherches à l'INRA, qu'au cours des quatre années pendant lesquelles Mme A... a été affectée au centre de biologie pour la gestion des populations de l'INRA, celle-ci a travaillé sur deux projets de recherche dénommés " NiceFigs " et " BioNeoCal " développés en collaboration avec le CNRS ; que si la fiche descriptive du projet " BioNeoCal " fait effectivement état d'une coopération entre le CNRS et différents laboratoires dont le centre de biologie pour la gestion des populations, la requérante n'établit pas que lesdites recherches ont été supervisées par le CNRS ; que Mme A... qui a été, du 1er avril 2006 au 31 décembre 2010, rémunérée par l'INRA et affectée dans un laboratoire de recherche placé sous l'autorité de cet institut, ne peut être regardée comme ayant accompli de façon ininterrompue l'ensemble de ses services au sein du CNRS depuis son recrutement le 1er mai 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 a été à bon droit écarté par le tribunal ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 26 juillet 2012 et 28 février 2013 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du CNRS du 5 juin 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés par Mme A... devant le tribunal administratif :

7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a rejeté la demande Mme A..., a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A..., ayant ainsi la qualité de partie perdante à ladite instance au sens de ces dispositions, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du CNRS qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 15MA01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01820
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;15ma01820 ?
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