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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 17 février 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'at

tente, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 17 février 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1203035 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 17 février 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " que lui avait présentée, le 21 juillet 2009, M. C..., ressortissant marocain ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de cette décision serait insuffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en raison de son caractère laconique et stéréotypé, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. C..., entré en France en 2002 à l'âge de 15 ans pour rejoindre son père, a été scolarisé à partir de février 2002 avant d'être pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance entre 2005 et 2008 ; qu'il justifie pendant cette période avoir effectué des stages et avoir obtenu en juillet 2008 un titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à trois reprises entre 2007 et 2010 pour offre et cession de stupéfiants et vol aggravé par trois circonstances et a effectué une peine d'emprisonnement de six mois ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser un titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. C... sans enfant à charge, n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plusieurs années ; qu'eu égard à ses nombreuses condamnations pénales, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. C... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si en vertu de l'article L. 313-14 du même code, le préfet est tenu de soumettre pour avis à cette commission la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, M. C... ne produit aucune pièce justificative entre juin 2003 et septembre 2004 ; qu'en outre, il ne saurait utilement se prévaloir de la période de six mois au cours de laquelle il a été incarcéré ; que, par suite, l'appelant ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA03963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03963
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma03963 ?
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