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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA03036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;

- de condamner l'IRD à lui verser une somme de 35 000 euros, en réparation de ses préjudices ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un j

ugement n°1201083 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'IRD à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;

- de condamner l'IRD à lui verser une somme de 35 000 euros, en réparation de ses préjudices ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1201083 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'IRD à verser à M. C... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Montpellier a condamné l'IRD à lui verser une somme de 1 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement et du non respect du délai de préavis ;

2°) de condamner l'IRD à lui verser une somme totale de 38 000 euros, en réparation de ses préjudices ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 décembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas de signature manuscrite des membres de la formation ;

- le contrat de travail n'a pas été renouvelé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et notamment afin de faire échec à l'application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

- les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été informé dans les délais fixés par ces dispositions de la décision de ne pas renouveler son contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), représenté par la SELARL Nordjuris Marseille, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant l'IRD.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement rendu le 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur général délégué aux ressources humaines de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de 7 mois et deux semaines, qui s'achevait le 6 janvier 2012, et d'autre part, a condamné l'IRD à lui verser une somme de 1 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation de son préjudice moral consécutif au non respect du délai de prévenance fixé par les dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement, sur ce point, manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions en annulation :

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans(...) " ; que M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation par l'IRD du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ;

4. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;

5. Considérant que M. C... a été recruté par l'IRD par contrat à durée déterminée pour une durée de 7 mois et deux semaines, du 23 mai 2011 au 6 janvier 2012, pour assurer des fonctions d'ingénieur de recherche en informatique et télécommunications dans le cadre de la mise en oeuvre du marché, signé le 15 mars 2011 entre l'agence gabonaise d'études et d'observations spatiales et l'IRD, pour la fourniture d'une assistance scientifique et technique au projet de surveillance de l'environnement assistée par satellite (SEAS) au Gabon ; que l'IRD expose que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est motivée par la disparition du besoin ayant justifié l'engagement de M. C..., dès lors que ce dernier avait été recruté spécifiquement pour la mise en oeuvre de la convention précitée ; qu'il ressort de l'examen de ce marché, et notamment l'annexe E des conditions particulières du marché relative à la ventilation du prix du marché en devises, que l'emploi de M. C... a été prévu pour une quotité de travail à hauteur de 30% du temps de travail prévu sur la durée totale de la convention, soit en l'occurrence deux ans ; que M. C... a, ainsi, été recruté à temps plein pour une durée de 7,2 mois correspondant à 30% de la durée complète de la convention ; que le requérant ne conteste pas avoir été rémunéré grâce aux crédits alloués pour l'exécution du marché ; que les courriels versés au dossier par M. C..., dont l'examen révèle qu'il lui a été demandé de rendre des rapports avant le mois de janvier 2012, ne sont pas de nature à prouver que le besoin de l'IRD qui a justifié son recrutement aurait perduré postérieurement à l'échéance de son contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté par M. C... qu'il n'a pas été remplacé ; que si un poste d'ingénieur a été ouvert en 2011, il était relatif au projet GEPETOS distinct du projet SEAS ; que, dès lors, alors même que sa hiérarchie lui aurait fait part de l'embarras des services de ressources humaines quant aux conditions d'application du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire, la décision de ne pas renouveler, à son terme, le contrat à durée déterminée de M. C... ne repose pas sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'ayant pas établi l'illégalité du motif fondant la décision de ne pas renouveler son contrat, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait, de ce fait, entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'IRD ;

8. Considérant, d'autre part, que M. C... soutient que l'IRD n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 en lui notifiant seulement, le 21 décembre 2012, la décision par laquelle il n'entendait pas renouveler son contrat qui arrivait à échéance le 6 janvier 2012 et qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, M. C... ne justifie aucunement de la réalité du préjudice qui aurait résulté pour lui du non-respect de ce délai de prévenance ; que, dans ces conditions, alors qu'il appartient au requérant d'établir que la faute commise à son encontre est à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui, il n'est pas fondé à obtenir une quelconque indemnisation de ce fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné l'IRD à lui verser, soit portée à la somme de 38 000 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'IRD, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'IRD les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut de recherche pour le développement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'Institut de Recherche pour le Développement.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03036
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma03036 ?
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