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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA02844


Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé aux travaux portant sur la réalisation d'une piscine sur une parcelle cadastrée section AI n° 317, sise au lieudit ALS Padraguets sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1203179 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 24 juin 2014, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Vigo, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé aux travaux portant sur la réalisation d'une piscine sur une parcelle cadastrée section AI n° 317, sise au lieudit ALS Padraguets sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1203179 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Vigo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Cyprien du 26 avril 2012 portant opposition à travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le signataire de la décision attaquée ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune de Saint-Cyprien conformément aux articles L. 2122-29 et R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- les travaux projetés ne méconnaissent pas les dispositions des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien.

Par un courrier du 7 décembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP d'avocats Henry-Chichet-Pailles-Garidou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 13 mai 2016.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 19 mai 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a déposé une déclaration de travaux le 29 mars 2012, complétée le 10 avril 2012, pour la construction d'une piscine sur une parcelle cadastrée section AI n° 317, située sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ; que , par arrêté du 26 avril 2012, le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé à la réalisation de ces travaux, en se fondant sur les dispositions des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un jugement du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : " Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle " ; que si, aux termes de l'article L. 2122-29 dudit code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; qu'en vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci et, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés ; que la mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a donné délégation à M. B..., 6ème adjoint, signataire de la décision attaquée, pour signer les décisions relevant du domaine de l'urbanisme, et notamment les arrêtés relatifs aux déclarations de travaux, comporte le certificat du maire de la commune de Saint-Cyprien selon lequel cet arrêté a été affiché le 28 octobre 2011 ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, est de nature à établir que la délégation de signature dont bénéficiait M. B... avait fait l'objet d'une publication régulière, et était donc exécutoire à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossiers que cet arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune de Saint-Cyprien d'octobre 2011 ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien dispose : " Règlementation applicable à La Zone ND. Cette zone est constituée par les parties du territoire communal présentant des caractéristiques de site nécessitant une protection ou soumises à des risques divers, ou à vocation de loisirs et de détente. Elle comprend les secteurs : NDa : secteur participant à une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, avec équipements de loisirs en milieu naturel et sports de complément urbain(...)Section I - Nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol. Article ND1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : Tous les usages ou occupations du sol sont interdits, à l'exception de ceux autorisés à l'article ND2. Article ND2 - Types d''occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales A- En zones ND : 1 - l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole. 2 - Les travaux d'agrandissement et ceux visant à améliorer le confort, l'aspect ou la solidité des constructions existantes à usage d'habitation dans la mesure où il n'en résulte pas la création d'un logement nouveau.3 - Les bâtiments, installations et extensions liés aux réseaux publics ainsi que ceux liés à la réalisation des équipements publics de superstructure. 4 - Les travaux d'aménagement ou extension mesurée des autres activités existantes sous réserve qu'elles soient obligatoirement raccordées aux réseaux lorsqu'ils existent à proximité ou qu'elles satisfassent aux règles d'hygiène prescrites par le Règlement sanitaire départemental et que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 5 - Dans le secteur ND situé à l'ouest immédiatement du village, sont seuls autorisées les activités nécessaires au fonctionnement des ouvrages de pompages des eaux à l'intérieur du périmètre de protection immédiate défini par le rapport géologique du 7.12.91. B - En secteur NDa : seuls y seront admis les plantations de végétaux d'agrément, les travaux liés à la création d'ouvrages naturels de stockage des eaux de crues et ceux liés à l'amélioration paysagère du site ainsi que les ouvrages liés et nécessaires à l'exploitation des équipements de sports, de loisirs, à l'exclusion de tout hébergement et les constructions (sanitaires, accueil...) nécessaires à la réalisation d'équipement d'intérêt collectif sous réserve que les aménagements ne soient pas réalisés en remblai et que la surface hors oeuvre nette soit strictement limitée. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, les dispositions applicables au sous-secteur NDa sont exclusives de celles applicables à la Zone ND dans son ensemble, laquelle comprend, au demeurant, des parties qui ne font pas l'objet de sous-secteurs ; que la parcelle d'assiette du projet en litige étant située en zone NDa, M. C... n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien applicables à la zone ND, qui autorisent les travaux visant à améliorer le confort, l'aspect ou la solidité des constructions existantes à usage d'habitation ;

7. Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il a racheté un centre de vacances précédemment exploité par le comité d'entreprise d'une société du groupe Péchiney, un centre de vacances ne constitue pas, en tout état de cause, un équipement de loisirs ; qu'en outre, une piscine ne saurait être regardée comme un ouvrage lié et nécessaire à l'exploitation des équipements de sport et de loisirs au sens du règlement applicable à la zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ; que la construction projetée n'est donc pas au nombre des ouvrages autorisés dans cette zone ; que, dès lors, c'est légalement que le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé, pour ce motif, aux travaux déclarés par M. C... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint Cyprien ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Cyprien en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Saint-Cyprien.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02844
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma02844 ?
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