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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 25 juin 2012.

Par un jugement n° 1300350 du 25 avril 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, Mme D..., représentée par Me B..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 25 juin 2012.

Par un jugement n° 1300350 du 25 avril 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée.

Elle soutient qu'elle se rendait sur son lieu de travail au moment de l'accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet d'avocats Maillot avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comprend aucun moyen d'appel ;

- le moyen tiré de l'imputabilité au service de l'accident est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D..., et celles de Me A..., représentant la commune de Nîmes.

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 décembre 2012 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 25 juin 2012 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nîmes à la requête d'appel :

2. Considérant aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;

3. Considérant que la requête d'appel présentée par Mme D..., par laquelle elle demande expressément la réformation du jugement, ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance ; que l'appelante, faisant valoir que l'accident dont elle a été victime est survenu alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, énonce à nouveau, de manière précise, le moyen sur le fondement duquel elle estime que la décision du maire refusant de qualifier d'accident de service le sinistre survenu le 25 juin 2012 doit être annulée; qu'une telle motivation répondant aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée à titre principal par la commune de Nîmes à la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du maire de Nîmes du 17 décembre 2012 :

4. Considérant, qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., agent communal spécialisé des écoles maternelles, a été victime d'un accident de la circulation le 25 juin 2012 à 7h30 au cours du trajet la conduisant de son domicile à son lieu de travail ; qu'il n'est pas contesté par la commune que l'accident est survenu alors que la requérante empruntait son itinéraire normal pour rejoindre son lieu de travail ; que dans ces conditions, l'accident dont Mme D... a été victime a, par suite, le caractère d'un accident de service ;

5. Considérant que si la commune fait valoir que la pathologie dont souffre Mme D... à savoir des céphalées et nausées, ne présenterait pas de lien direct avec l'accident du 25 juin 2012 ainsi que cela ressort de l'avis de la commission de réforme du 20 novembre 2012, une telle circonstance qui a trait à la question de savoir si l'affection dont Mme D... prétend souffrir est consécutive et présente un lien direct avec l'accident subi, est sans incidence sur la qualification d'accident de service qui a été refusée par l'acte attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme D... est fondée à demander l'annulation tant de ce jugement que de la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2012 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Nîmes demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme D... qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes du 25 avril 2014 et la décision du maire de Nîmes du 17 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02821
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma02821 ?
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