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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

- d'enjoindre au CNRS de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sous peine d'astreinte ;

- de mettre à la charge du CNRS les dépens ainsi qu'une somme de 1

500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

- d'enjoindre au CNRS de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sous peine d'astreinte ;

- de mettre à la charge du CNRS les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1205171 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au CNRS de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sous peine d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du CNRS les dépens ainsi qu'une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré " du détournement de la loi " ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est insuffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la loi du 12 mars 2012 a été méconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut d'être signée par M. B... ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Mme E... représentant le CNRS.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNRS à la requête d'appel :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'une partie représentée par un avocat adresse à la Cour une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ; que la requête d'appel, qui a été présentée au moyen de l'application Télérecours, n'avait pas à comporter la signature manuscrite du mandataire de M. B... ni celle de ce dernier qui était représenté par son mandataire ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CNRS doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée du 3 octobre 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) " ; que dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat, fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ; que ces indices peuvent être révélés par les conditions d'exécution du contrat et notamment par le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, du 1er janvier 2007 au 30 juin 2012, M. B... a été employé par le CNRS en qualité de chercheur par des contrats à durée déterminée successifs et qu'il a été affecté au cours de cette période à l'Institut de génétique moléculaire qui dépend du CNRS ; que, d'autre part, les recherches que M. B... a effectuées entre le 16 février 2005 et le 15 février 2007 sur le thème de " Rôle de la protéine adaptatrice Cks1 (...) dans la transcription du gène CDC20 ", si elles étaient financées par Ligue contre le cancer (LCC) qui lui a octroyé une bourse à cette fin, ont été, ainsi que cela ressort du contrat de confidentialité signé le 16 février 2005 entre le directeur du centre de recherches en Biochimie macromoléculaire et le requérant, dirigées par le DrC..., membre de ce laboratoire qui est une unité de recherche du CNRS ; que, dans une attestation du 16 avril 2014, le Dr C...a déclaré que M. B... avait exercé, entre 2005 et 2007, ses activités de recherches sous sa supervision directe et suivant les mêmes règles de fonctionnement que les autres membres de l'équipe de recherche recrutés par contrat conclu avec le CNRS, notamment en matière horaire, de respect de la réglementation interne du CNRS, de confidentialité et de contrôle ; que la publication, effectuée dans le cadre de ces travaux de recherches dans la revue " American Chemical Society " en janvier 2007, fait apparaître que le travail a été réalisé, sous l'autorité du DrC..., par plusieurs chercheurs du CNRS et notamment par M. B... ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rémunéré par la LCC entre le 16 février 2005 et le 31 décembre 2006, M. B... a exercé de façon ininterrompue le même emploi de chercheur en biochimie sous l'autorité du CNRS entre février 2005 et juin 2012 ; que le requérant, qui justifiait donc le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012, de plus de 6 ans de services publics auprès de la même autorité publique au cours des huit dernières années au sens de l'article 8 de cette loi, remplissait ainsi les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2012 par lequel le CNRS a refusé de lui proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le CNRS propose au requérant de signer un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNRS d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 et la décision du 3 octobre 2012 du directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique (CNRS) sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au CNRS de proposer à M. B... de signer un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le CNRS versera à M. B..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01833
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma01833 ?
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