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24/06/2016 | FRANCE | N°14MA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a rejeté sa réclamation préalable ;

- de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser une somme de 836 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs du centre hospitalier ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne les dépens ainsi qu'une somme de 2 50

0 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a rejeté sa réclamation préalable ;

- de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser une somme de 836 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs du centre hospitalier ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1102850 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser une somme de 741 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier lui a laissé croire qu'un poste de praticien allait être créé et n'a pas exécuté la décision du 21 octobre 2005 par laquelle a été actée la création dudit poste ;

- la promesse non tenue est à l'origine d'un préjudice matériel et financier ;

- les conditions dans lesquelles il a été évincé du service sont constitutives d'une faute et sont à l'origine d'un préjudice moral ;

- le centre hospitalier a commis une faute en recrutant à sa place un autre médecin.

Par un mémoire en défense, enregistré 22 septembre 2015, le centre hospitalier de Narbonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me E... représentant M. C... et celles Me B... représentant le centre hospitalier de Narbonne.

1. Considérant que M. C..., praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologie, était affecté au centre hospitalier de Royan jusqu'à la fermeture du service de chirurgie dans lequel il travaillait ; que la direction générale de l'organisation des soins du ministère de la santé et des solidarités lui a proposé, dans l'attente de la création d'un 5ème poste de chirurgien orthopédiste, de rejoindre le centre hospitalier de Narbonne à partir de janvier 2006 dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue entre le centre hospitalier de Royan et celui de Narbonne, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, jusqu'à la mutation de l'intéressé au centre hospitalier de Narbonne ; que la création d'un 5ème poste de praticien hospitalier en chirurgie orthopédique au sein du centre hospitalier de Narbonne et le recrutement de M. C... par ce dernier n'ayant pas été décidés, le requérant a été placé, par un arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2008, en position de recherche d'affectation à compter du 1er février 2009 pour une durée ne pouvant excéder deux ans ; que la proposition de mise à disposition du centre hospitalier de Narbonne dans le cadre d'une nouvelle convention de mise à disposition, qui a été faite à M. C... à plusieurs reprises entre mai et décembre 2009, a été déclinée par ce dernier ; que, par un courrier de février 2010, la directrice des ressources humaines de cet établissement hospitalier a indiqué à M. C... que, dans la mesure où il refusait de signer la convention de mise à disposition proposée, il ne pourrait plus poursuivre une activité de praticien hospitalier au sein de cet établissement à compter du 23 février 2010 ; que M. C... relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à l'indemniser au titre des préjudices matériel, financier et moral qu'il estime avoir subis du fait des agissements de ce dernier qu'il estime fautifs ;

2. Considérant que M. C... recherche la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne à raison, d'abord, des promesses non tenues par celui-ci qui ne l'a pas recruté sur un poste de chirurgien, ensuite, de son éviction du service sans qu'un délai de préavis n'ait été respecté et, enfin, du recrutement postérieurement à son éviction d'un autre praticien ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne en raison des promesses non tenues :

3. Considérant que M. C... recherche la responsabilité du centre hospitalier pour ne pas avoir respecté sa promesse de créer un 5ème poste de chirurgien et de le recruter sur ce poste ; que, toutefois, l'ouverture du droit à indemnisation de M. C..., à raison de cet agissement qu'il estime fautif, est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués par l'intéressé ; que, d'une part, les frais liés à son déménagement de Royan à Narbonne trouvent leur origine, non pas dans la promesse non tenue alléguée, mais résultent de l'exécution de la convention de mise à disposition dans le cadre de laquelle M. C... a été accueilli au centre hospitalier de Narbonne et qui avait été conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, d'autre part, et alors que l'exécution de cette convention de mise à disposition devait, en tout état de cause, conduire M. C... à fixer sa résidence professionnelle à Narbonne, il n'est pas démontré que les frais liés à l'achat par l'intéressé d'une maison à Narbonne, notamment en ce qui concerne le coût de cette acquisition et le montant des intérêts liés à l'emprunt qu'il a contracté à cette fin, engagés à la seule initiative de M. C..., n'auraient pas été exposés sans l'agissement fautif allégué du centre hospitalier ; que, par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe de la faute qui aurait été commise par le centre hospitalier ; qu'enfin, la perte de revenus que l'intéressé aurait subie depuis 2010 résulte uniquement de sa décision de ne pas renouveler sa mise à disposition auprès du centre hospitalier de Narbonne et est, donc, sans lien direct avec le non respect par le centre hospitalier de sa promesse de créer un nouveau poste de chirurgien dans cet établissement ; que, dès lors, l'agissement fautif allégué n'est à l'origine d'aucun des préjudices invoqués par M. C... qui ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne en raison de l'éviction du service en 2010 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir accompli trois années de services pour le centre hospitalier de Narbonne dans le cadre de sa mise à disposition, M. C... a été placé en position de recherche d'affectation, à compter du 1er février 2009, par un arrêté du 19 décembre 2008 ; qu'à compter de cette date, il ne dépendait plus du centre hospitalier de Narbonne mais du centre national de gestion des praticiens hospitaliers ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été évincé de manière soudaine de l'établissement hospitalier dont il ne relevait plus, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. C... a refusé, à plusieurs reprises entre mai et décembre 2009, de renouveler une convention de mise à disposition avec le centre hospitalier de Narbonne ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait ignorer dès 2009 qu'il n'avait plus vocation à exercer en qualité de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Narbonne ; que, dès lors, ce dernier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. C...; que, par suite, le préjudice moral, invoqué par M. C..., qui résulterait de cet agissement ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne en raison du recrutement d'un autre praticien :

5. Considérant que la circonstance à la supposer établie que le centre hospitalier de Narbonne ait recruté un autre praticien après le refus de M. C... de renouveler la convention de mise à disposition conclue avec le centre hospitalier de Narbonne ne saurait être constitutif d'une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de celui-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier de Narbonne les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Narbonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au centre hospitalier de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00436
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Promesses.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-24;14ma00436 ?
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