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23/06/2016 | FRANCE | N°15MA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15MA02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1500478 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, co

mplétée par des pièces enregistrées les 23 et 27 mai 2016 mais non communiquées, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1500478 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, complétée par des pièces enregistrées les 23 et 27 mai 2016 mais non communiquées, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 8 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière, alors qu'il n'est admissible dans aucun pays et ne peut se prévaloir d'aucune nationalité comme l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il ne relève de la nationalité d'aucun Etat ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle ne peut être mise à exécution puisqu'il ne peut être regardé comme de nationalité azerbaidjanaise, en vertu de la loi azerbaidjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998 et qu'il ne peut être reconduit vers la Russie au vu des refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire russe dont il a fait l'objet ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Une nouvelle pièce présentée pour M. B... a été enregistrée le 31 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiquée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., né le 10 septembre 1977 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan (ex URSS) et qui se présente comme apatride, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2012 en provenance de la Fédération de Russie selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses enfants mineurs ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2014 ; que, par arrêté du 8 décembre 2014, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a indiqué qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà de ce délai, il pourrait être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. B... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Gard ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. B... est entré sur le territoire français selon ses propres déclarations en novembre 2012 avec son épouse d'origine azerbaïdjanaise et ses enfants Herouch et Hrach nés en Russie respectivement en 2000 et 2004 ; qu'un troisième enfant du couple est depuis né en France en 2013 ; que l'intéressé et sa famille ne résidaient ainsi en France que depuis une période de deux ans à la date de la décision contestée ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté la demande d'asile de son épouse, dont la situation au regard du droit au séjour est identique à celle du requérant ; que l'intéressé qui est sans ressource et sans emploi et qui est hébergé dans un centre d'accueil de la Croix Rouge française, ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; qu'il ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France, à l'exception de son épouse qui y séjourne dans les conditions ci-dessus rappelées ; que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 35 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Fédération de Russie, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les éléments qu'il fait valoir, à savoir des refus d'inscription comme ressortissant ou comme résident permanent en Fédération de Russie datant de 2012, n'établissent ni qu'il était apatride à la date du refus de titre de séjour, ni qu'il ne pouvait vivre ailleurs qu'en France ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à un examen détaillé de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter l'arrêté du 8 décembre 2014 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant, que M. B... ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas contesté que le préfet du Gard n'a pas été saisi sur ce fondement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'office examiné la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne relève de la nationalité d'aucun Etat ; que toutefois, si la Cour nationale du droit d'asile saisie de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a relevé dans sa décision du 30 octobre 2014, pour l'appréciation des risques dont celui-ci faisait état, qu'il n'avait ni la nationalité azerbaïdjanaise, ni la nationalité russe en application des législations nationales de ces deux Etats, elle a également relevé qu'il ne justifiait pas des raisons l'ayant empêché de faire des démarches en vue de se voir délivrer les documents d'identité correspondant à sa nationalité russe, ni des circonstances ni des motifs pour lesquels les autorités russes auraient refusé de lui reconnaître la citoyenneté russe ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier soumises à la Cour que M. B... était en droit de se prévaloir de la qualité d'apatride à la date de l'obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2014, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant que la décision attaquée, qui n'a pas pour conséquence de séparer les enfants de M. B... de l'un ou l'autre de leurs parents, ne peut être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations précitées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

16. Considérant que le préfet du Gard a pu légalement décider l'éloignement du requérant vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. B... ne justifie pas se trouver dans une situation d'apatridie, et ne démontre pas non plus qu'il ne serait admissible dans aucun pays et notamment dans l'un des différents Etats dans lesquels lui et son épouse ont précédemment résidé ; que la seule circonstance que le requérant n'était pas admis à séjourner régulièrement en Russie en 2012 ne saurait, dans ces conditions, démontrer la violation par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant que si le requérant, à qui l'admission au statut de refugié a été refusée par les autorités compétentes en matière d'asile, fait valoir qu'en raison de ses origines il ne pourrait retourner ni en Russie, ni en Azerbaïdjan, les seuls éléments qu'il fait valoir, soit ses propres récits et des considérations générales sur la situation géopolitique de l'Azerbaïdjan et de la Fédération de la Russie ne sont pas de nature à établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de renvoi dans un autre pays que la France ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ;

18. Considérant que, comme il a été dit au point 11, la décision attaquée, qui n'a pas pour conséquence de séparer les enfants de M. B... de l'un ou l'autre de leurs parents, ne peut être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

19. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N°15MA02476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02476
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;15ma02476 ?
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