Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201170 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ;
2°) d'accorder la décharge demandée.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 7 mars 2011 et la réponse aux observations du contribuable du 13 avril 2011 adressées à la SCI D...sont insuffisamment motivées ;
- la proposition de rectification qui leur a été adressée le 13 avril 2011 est insuffisamment motivée ;
- ils justifient les dépenses de réparation et d'entretien réalisées, lesquelles constituent des charges déductibles pour la détermination du revenu foncier en vertu du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu partiel à statuer et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au vu des factures produites, certaines charges sont admises ;
- pour le surplus, aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C... B...substituant MeE..., représentant M. et Mme D....
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCID..., dont M. et Mme D... détiennent chacun 50 % des parts, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 14 avril 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 460 euros en droits et pénalités, des impositions en litige ; que les conclusions de la requête de M. et Mme D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
4. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable adressées à la SCID... ; que, toutefois, ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de ces moyens, qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification du 13 avril 2011 adressée à titre personnel à M. et Mme D... mentionne les impôts concernés, les années d'imposition, les bases retenues, les catégories d'imposition et énonce avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour rejeter des charges portées en déduction en tant que dépenses d'entretien et d'amélioration ; que cette proposition de rectification comportait également l'indication des conséquences financières des rehaussements sur le revenu imposable des contribuables ; que, par suite, M. et Mme D...qui disposaient de tous les éléments nécessaires pour faire valoir utilement leurs observations, ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que d'amélioration effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles du revenu foncier de ce dernier si elles ont été effectivement supportées par lui, qu'il justifie les avoir payées au cours de l'année d'imposition considérée et qu'elles portent sur des travaux entrepris dans un immeuble productif de revenus fonciers ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges en produisant toutes pièces justificatives, telles que des factures, des plans, des photographies et tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI D...et la SCI Les Pins, également détenue par M. et Mme D..., sont propriétaires de biens donnés en location situés à la même adresse au 560 de la route du Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence ; que la SCI D...donne en location deux appartements de type T2 non meublés et une salle de réunion ou de soirée de 100 m² tandis que la SCI Les Pins donne en location deux appartements de type T6 et un appartement de type T1 ; que M. et Mme D..., qui ont fixé à la même adresse leur résidence principale, soutiennent que l'administration fiscale a rejeté, à tort, les factures correspondant à des travaux d'entretien et d'amélioration accomplis au nom de la SCI D... et produisent, à cet effet, des factures ; que l'administration fiscale a admis au cours de l'instance d'appel le caractère déductible des charges justifiées par des factures établies par les entreprises Bricoman, Point P, Severan et Decapaix ;
8. Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour refuser l'admission de la charge que les requérants prétendent justifier par une facture établie par l'entreprise Castorama du 23 janvier 2009 établie pour un montant de 327,52 euros, a remis en cause la valeur probante de cette facture au motif qu'elle avait été établie au nom de la SCI Les Pins et que la mention du client avait été rayée et remplacée par une mention manuscrite au profit de la SCID... ; que M. et Mme D... soutiennent que cette correction manuscrite s'expliquerait par une erreur de l'enseigne Castorama et qu'étant propriétaires de la SCI Les Pins, ils auraient pu déduire cette facture des revenus fonciers de cette société mais que la dépense concernait effectivement la SCID... ; que toutefois, en l'absence de justificatifs probants quant à une éventuelle erreur de libellé, cette facture ne peut être admise en déduction des travaux engagés au nom de la SCID... ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas le caractère déductible par la SCI D...des factures établies par l'entreprise Mel'Electric, initialement libellées au nom de M. et Mme D... et dont le rattachement aux deux appartements de type 2 loués par la SCI D...n'est pas établi ; qu'en outre, la facture établie le 22 octobre 2009 pour un montant de 1 266 euros a pour objet des travaux de climatisation d'une salle de réunion et ne saurait être regardée comme relative à des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation au sens des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'administration relève, sans être sérieusement contredite, que la facture du 3 avril 2009 établie par l'entreprise Ferinolux pour un montant de 2 012,98 euros, dont seuls 512,98 euros auraient été effectivement réglés selon les indications des requérants, était initialement libellée au nom de M. et Mme D... et que cette facture porte sur l'installation de dix-huit dispositifs de fermeture automatique de portes dit " grooms ", ce qui supposerait que chaque appartement de type T 2 appartenant à la SCI D...dispose de neuf portes ; que, si M. et Mme D... soutiennent que ces dispositifs répondent aux exigences de sécurité anti-feu imposées aux propriétaires par un arrêté du 31 janvier 1986, ils n'établissent pas, compte tenu de la configuration des biens immobiliers dont s'agit et alors que les éléments de preuve qu'une partie est seule à détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci, que ces dispositifs ont été installés dans les deux appartements de la SCID... ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la facture établie par les Etablissements Carpogno pour un montant de 116 euros concerne le ramonage d'un four à pizza et d'une cheminée de salon ; que les requérants n'établissent pas que cette dépense aurait bénéficié aux appartements de type T 2 donnés en location par la SCID... ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que l'administration fiscale a refusé à bon droit la déduction au titre des charges de l'année 2009 de la somme de 247,74 euros portée sur une facture établie le 13 octobre 2008 par la société ELM Leblanc, dès lors qu'il n'est pas justifié du paiement de cette charge se rapportant à l'année 2008 au cours de l'année 2009 ;
13. Considérant, en sixième lieu, que l'administration fiscale a refusé la déduction d'une charge correspondant à une facture établie par l'entreprise Antonorsi pour un montant de 1 748,17 euros concernant la pose d'un chauffe-eau dans une salle de bain au premier étage et d'un second chauffe-eau dans une cuisine en rez-de-chaussée, aux motifs de la localisation de ces deux chauffe-eau, de l'absence de précision sur le ou les logements concernés et du surdimensionnement des chauffe-eau avec des appartements de type T 2 ; que, toutefois, compte tenu des mentions précises figurant sur la facture libellée au nom de la SCI D...avec désignation de la fourniture d'un chauffe-eau de 200 litres au premier étage d'une salle de bain, de la fourniture pour une cuisine située en rez-de-chaussée d'un autre chauffe-eau de 150 litres et alors que les capacités de ces ballons d'eau chaude ne sont pas manifestement en inadéquation avec la taille des logements donnés en location par la SCID..., il y a lieu d'admettre cette facture pour un montant de 1 748,17 euros dans les charges déductibles des revenus fonciers des requérants au titre de l'année 2009 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de prendre en compte la somme de 1 748,17 euros dans les charges déductibles de leurs revenus fonciers de l'année 2009 et à demander la réduction, dans cette mesure, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ainsi que pénalités correspondantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 460 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. et Mme D... au titre de l'année 2009 sont réduites de la somme de 1 748,17 euros.
Article 3 : M. et Mme D... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 correspondant à cette réduction des bases d'imposition et des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 14MA04951