La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°14MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14MA04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) " Château-l'Arc " et la société civile immobilière (SCI) " Hameaux de Château-l'Arc " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé d'accorder à la SCA " Château-l'Arc " un permis d'aménager un terrain.

Par un jugement n° 0808123 du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 362021 du 5 novembre

2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 10MA01982 de la cour qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile agricole (SCA) " Château-l'Arc " et la société civile immobilière (SCI) " Hameaux de Château-l'Arc " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé d'accorder à la SCA " Château-l'Arc " un permis d'aménager un terrain.

Par un jugement n° 0808123 du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 362021 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 10MA01982 de la cour qui avait rejeté la requête dirigée contre ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la cour cette affaire, désormais enregistrée sous le n° 14MA04497.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2010, 14 novembre 2011, 29 février 2012 et 16 janvier 2015, la SCA " Château-l'Arc " représentée par la société d'avocats Le Roy, B..., Prieur et la SCI " Hameaux de Château-l'Arc ", représentée par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé d'accorder à la SCA " Château-l'Arc " un permis d'aménager ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- la décision a été prise par une personne incompétente ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en ce que :

- les règles relatives à la convocation des conseillers municipaux ont été méconnues dès lors que les convocations n'ont pas été adressées cinq jours francs avant les conseils municipaux des 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008 et que les notes de synthèse relatives à ces mêmes conseils sont insuffisantes ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que la délibération du 14 juin 2007 a modifié les modalités de concertation prévues par la délibération du 29 octobre 2003 qui n'a pas défini les objectifs poursuivis ;

- le bilan de la concertation telle que prévue par la délibération du 29 octobre 2003 n'a pas été effectué ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées et celle-ci n'a pas eu lieu pendant toute la durée du projet ;

- les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'avis de la chambre d'agriculture ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête publique ;

- une évaluation environnementale était nécessaire ;

- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la zone d'aménagement concertée de " Château-l'Arc " et la compatibilité entre la directive territoriale d'aménagement et le plan local d'urbanisme n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- le classement du secteur de Saint-Charles en zone AUA2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;

- le motif de refus fondé sur les prescriptions en matière d'inondation est privé de base légale en raison de l'annulation sur ce point du plan local d'urbanisme ;

- le motif de refus fondé sur la situation à l'extérieur du lotissement de la station de potabilisation est illégal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2011 et 18 décembre 2014, la commune de Fuveau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de l'illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCA " Château-l'Arc " et autre et de Me A..., représentant la commune de Fuveau.

Une note en délibéré présentée par la commune de Fuveau a été enregistrée le 3 juin 2016.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 25 septembre 2008, le maire de la commune de Fuveau a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par la SCA " Château-l'Arc ", aux motifs que le périmètre du lotissement projeté était en partie situé en zone N du plan local d'urbanisme, que le terrain à aménager était également situé en zone inondable et que les stations d'épuration et de potabilisation étaient implantées à l'extérieur du lotissement ; que la SCA " Château-l'Arc " et la SCI " Hameaux de Château-l'Arc " demandent l'annulation du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la SCI " Hameaux de Château-l'Arc " ne critique pas le jugement en tant qu'il a rejeté, par son article 2, ses conclusions comme irrecevables alors que ce motif constitue le fondement du jugement en ce qui la concerne ; que ses conclusions d'appel ne peuvent donc être accueillies ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme :

3. Considérant que, par une délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Fuveau a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a adopté les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sur le projet ; que, par une délibération du 6 avril 2007, il a arrêté un projet de plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 14 juin 2007 il a décidé d'organiser une réunion publique le 25 juin 2007 ; qu'à la suite de cette réunion, le conseil municipal a, par délibération du 28 juin 2007, décidé de rapporter la délibération du 6 avril 2007, d'approuver le bilan de la concertation, d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme et de le soumettre pour avis aux personnes publiques associées et à celles consultées à leur demande ; qu'une enquête publique a été organisée du 26 octobre au 27 novembre 2007 ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 27 février 2008 ;

4. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ;

5. Considérant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme de l'illégalité duquel il excipe fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond ;

6. Considérant que les moyens soulevés par la société requérante et tirés de ce que les convocations aux séances du conseil municipal de Fuveau, évoquées au point 4, des 29 octobre 2003, 14 juin 2007, 28 juin 2007 et 27 février 2008 sont irrégulières en raison de la méconnaissance du délai de convocation de cinq jours et de l'insuffisance du contenu de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, ont été soulevés devant le tribunal alors que le plan local d'urbanisme de Fuveau faisait l'objet d'un recours en annulation pendant devant ce tribunal ; qu'ils sont, par suite, recevables dans la présente instance ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...)" ; que cette obligation doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;

8. Considérant que la note de synthèse du 23 octobre 2003 adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 29 octobre 2003 constitue un simple rappel de l'ordre du jour et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que cette irrégularité entache d'illégalité la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, et, par suite, la délibération du 27 février 2008 approuvant le plan ; que l'illégalité de ce document d'urbanisme, constatée par exception dans le cadre de la présente instance, entraîne l'annulation de la décision de refus de permis d'aménager en litige qui oppose les dispositions de ce plan au soutien de ses motifs ;

9. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA " Château-l'Arc " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA " Château-l'Arc ", qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Fuveau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau le versement à la SCA " Château-l'Arc " d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par la SCI " Hameaux de Château-l'Arc " sont rejetées.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0808123 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé d'accorder à la SCA " Château-l'Arc " un permis d'aménager un terrain sont annulés.

Article 3 : La commune de Fuveau versera à la SCA " Château-l'Arc " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les demandes présentées par la commune de Fuveau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole " Château-l'Arc ", à la société civile immobilière " Hameaux de Château-l'Arc " et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04497
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL LE ROY - GOURVENNEC - PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;14ma04497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award