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23/06/2016 | FRANCE | N°14MA03177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14MA03177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201779 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201779 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours à la procédure de taxation d'office était irrégulier au titre de l'année 2004 dès lors que pour apprécier l'écart entre les crédits constatés sur ses comptes bancaires et les revenus déclarés par ses soins, le service n'a pas retenu les revenus fonciers bruts déclarés ;

- le recours à la procédure de taxation d'office était également irrégulier au titre de l'année 2004 dès lors que le compte bancaire Lyonnaise de Banque n° 0031002701 constitue un compte professionnel de son ex-épouse ;

- la lettre 751 du 8 décembre 2008 ne l'a pas informé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les redressements relatifs aux années 2005 et 2006.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2016, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 15 avril 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 15 775 euros, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des année 2005 et 2006 ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que l'administration peut comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications sans procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, toutefois, elle n'est en droit d'user de cette procédure à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ; qu'il en résulte que la possibilité de recourir à une demande de justification s'apprécie indépendamment de l'établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B... a porté sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2004 des revenus nets fonciers d'un montant de 7 163 euros correspondant à des revenus fonciers bruts d'un montant de 9 523 euros, à l'exception de tout autre revenu ; que le total des crédits bancaires sur les comptes ouverts au nom de M. B... s'élevait, pour l'année 2004, à la somme de 341 983 euros ; que, d'une part, l'administration pouvait prendre en compte l'ensemble de ces crédits sans les analyser pour isoler les seuls revenus fonciers ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a précisément retenu, dans la demande d'éclaircissements ou de justifications n° 2172 du 24 septembre 2007, le montant brut déclaré de 9 523 euros qu'elle a comparé à la somme des crédits d'un montant de 341 983 euros constatés sur les comptes bancaires ouverts à son nom ;

5. Considérant, en second lieu, que l'administration a taxé d'office la somme totale de 19 683 euros constituée de plusieurs sommes portées au crédit du compte ouvert à la Lyonnaise de Banque n° 0031002701 ; que M. B... soutient que ce compte bancaire correspondrait à un compte exclusivement professionnel de son ex-épouse ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que selon les informations du fichier national des comptes bancaires et assimilés en sa possession, le compte ouvert à la Lyonnaise de Banque était un compte joint ; que M. B..., qui est seul en mesure de justifier du caractère exclusivement professionnel que présenterait ce compte, n'apporte aucun commencement de démonstration ; que, l'administration était, par suite, en droit de prendre en compte les sommes portées au crédit de ce compte pour déterminer le total des crédits dont avait disposé le foyer fiscal composé, avant leur divorce intervenu en 2005, de M. B... et de son épouse ;

6. Considérant, dans ces conditions, que les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable équivalaient au moins au double de ses revenus connus ; que c'est, par suite, régulièrement que l'administration a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que c'est également à bon droit qu'elle a taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre les sommes portées au crédit du compte ouvert à la Lyonnaise de Banque sous le n° 0031002701 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions et pénalités restant à sa charge, le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 15 775 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre ;

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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