Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2012 par lequel le maire de La Roche-des-Arnauds ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A... B....
Par un jugement n° 1300006 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 aout 2014, Mme F..., représentée par la SCP Richaud Anselmetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 novembre 2012 du maire de la commune de la Roche-des-Arnauds ;
3°) de condamner solidairement la commune de la Roches-des-Arnauds et M. B... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir contre cette autorisation est patent ;
- les travaux en litige étaient soumis à permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de la Roche-des-Arnauds conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- la circonstance que les travaux entrepris ne correspondraient pas à la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
- les travaux entrepris relèvent de la déclaration préalable.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;
- la circonstance que les travaux entrepris ne correspondraient pas à la demande de permis de construire est sans incidence aucune sur la légalité de l'acte attaqué ;
- les travaux entrepris relèvent de la déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de la Roche-des-Arnauds.
1. Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2012, le maire de la commune de la Roche-des-Arnauds ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. B... pour régulariser la création d'une ouverture sur la façade d'un bâtiment situé rue des Pénitents Blancs sur le territoire de la commune ; que Mme F... fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ... Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ; qu'au nombre des destinations des bâtiments mentionnées par le dit article R. 123-9 figurent celles de " l'habitation " et de " l'exploitation agricole ou forestière " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. B..., qui doivent permettre d'agrandir une ouverture existante en façade ouest du bâtiment et de surélever une partie de la toiture, entraînent la modification de cette façade ; que, toutefois cette partie du bâtiment, quelque soit son usage, constitue un local accessoire, réputé avoir la même destination que le bâtiment principal ; que Mme F... n'établit ni même n'allègue que ce dernier ne serait pas à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, Mme F... ne peut utilement prétendre que les travaux en litige vont modifier la destination d'un local accessoire à usage de grange en local d'habitation et qu'ils seraient pour cette raison soumis à permis de construire en application des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 3 novembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-des-Arnauds et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de la Roche-des-Arnauds d'une part, et à M. B..., d'autre part, au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera à la commune de La Roche-des-Arnauds, d'une part, et à M. B..., d'autre part, une somme de 1 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à la commune de la Roche-des-Arnauds et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juin 2016.
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N° 14MA03708