Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme.
Par un jugement n° 1202217 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 23 septembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire ne pouvait délivrer un certificat d'urbanisme négatif au motif que la demande de certificat d'urbanisme était insuffisamment précise ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas à émettre d'avis sur une demande de certificat d'urbanisme ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'application des articles 5d des dispositions générales du plan local d'urbanisme et Ufa du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les conditions énoncées par les articles UFa 3 et 5d du règlement du plan local d'urbanisme étaient remplies alors notamment que la parcelle litigieuse est desservie par deux accès différents ;
- la décision attaquée se fonde sur le fait que la parcelle litigieuse se situe en espace boisé classé, classement qui est cependant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- elle est aussi entachée de détournement de pouvoir ;
Un courrier du 21 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A... a été enregistré le 24 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de Me D..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
1. Considérant que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a, par arrêté du 19 juillet 2012, délivré à M. B... A...un certificat d'urbanisme négatif pour une opération sur un terrain cadastré AR n° 227, 954 et 955, en zone UF du plan local d'urbanisme, correspondant aux " parties urbanisées les plus sensibles des collines et du littoral où le paysage doit être préservé. " ; que M. A... interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en mentionnant au point 3 de leur jugement que le maire pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'insuffisance du dossier de demande pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les premiers juges ont nécessairement apprécié la portée et l'incidence des autres motifs de la décision attaquée tenant notamment à la nature et à l'importance des voies de desserte ; que par suite, ils n'avaient pas à se prononcer expressément sur le bien-fondé de ces autres motifs de la décision attaquée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. [...] /Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ; que selon l'article R. 410-1 du même code alors en vigueur: " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. /Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les termes de la demande de certificat d'urbanisme, à laquelle aucun plan permettant de situer l'opération envisagée n'était annexé, ne permettaient au service instructeur d'examiner ni la nature exacte du projet ni la localisation approximative des constructions dans l'unité foncière au regard des dispositions précitées de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme ; que si le certificat d'urbanisme négatif est aussi motivé par les caractéristiques des voies d'accès aux parcelles d'assiette, cette circonstance ne saurait seule révéler que la demande était suffisamment précise quant à l'opération concernée ; que le maire de La Seyne-sur-Mer a pu, par suite, légalement se fonder sur le caractère insuffisant de la demande de certificat d'urbanisme pour opposer le refus litigieux ; que ce motif suffit à justifier le certificat d'urbanisme négatif attaqué ;
4. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la décision attaquée n'est pas fondée sur la situation de la parcelle litigieuse en espace boisé classé mais se borne en s'y référant à rappeler les dispositions générales d'urbanisme applicables au terrain d'assiette, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'un tel classement par le document d'urbanisme au motif qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ;
5. Considérant que si M. A... soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, au motif que des propriétaires voisins auraient obtenu des autorisations de construire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée opposée à la demande qu'il a présentée ;
6. Considérant enfin que M. A... ne démontre pas que la décision attaquée, qui ainsi qu'il a été dit au point 3 pouvait légalement lui opposer l'insuffisance de sa demande de certificat d'urbanisme, est entachée de détournement de pouvoir ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une quelconque somme à M. A... ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Seyne-sur-Mer en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juin 2016.
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N° 14MA03055
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