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17/06/2016 | FRANCE | N°15MA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 juin 2016, 15MA01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 15 avril 2015 par lesquels le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1501175 du 20 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2015 du magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 15 avril 2015 par lesquels le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1501175 du 20 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 avril 2015 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son père est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité et son fils est né à Marseille.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 septembre 2015 M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière sur le fondement du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence régulière en France de son père et de la naissance sur le territoire français de son enfant le 20 juin 2014, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité turque, est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et alors que ce dernier n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'autre part, que dans la mesure où M. A...entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas contraire à ces stipulations, dès lors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il suit de ce qui a été dit précédemment qu'elle n'a nullement pour conséquence de séparer l'enfant du requérant de ses parents ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

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N° 15MA01977

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01977
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-17;15ma01977 ?
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