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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, par deux recours présentés sous les numéros 1404001 et 1404326, de prononcer la suspension immédiate et d'annuler la délibération en date du 13 juin 2014 du conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Simone de Beauvoir " sis à Cazou

ls-les-Béziers ayant pour objet des virements de crédits, ainsi que la délibéra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, par deux recours présentés sous les numéros 1404001 et 1404326, de prononcer la suspension immédiate et d'annuler la délibération en date du 13 juin 2014 du conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Simone de Beauvoir " sis à Cazouls-les-Béziers ayant pour objet des virements de crédits, ainsi que la délibération du même jour de ce même conseil d'administration ayant pour objet une commande de consultation juridique d'un cabinet d'avocats.

Par un jugement n°s 1404001-1404326 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes, a refusé d'admettre l'intervention de M. Philippe Vidal, président du conseil d'administration de l'EHPAD " Simone de Beauvoir ", et a annulé les deux délibérations du 13 juin 2014 du conseil d'administration de cet établissement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés le 7 mai 2015 et le 24 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2015 ;

2°) d'admettre son intervention ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que :

- le directeur de l'EHPAD n'ayant pas été autorisé à agir en justice par le conseil d'administration, le tribunal devait admettre l'intervention du président du conseil d'administration, régulièrement désigné par délibération dudit conseil, pour que ce dernier puisse faire valoir sa position ;

- l'examen d'un moyen ne saurait gouverner la recevabilité d'une intervention volontaire ;

- le président du conseil d'administration a intérêt à intervenir contre un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision qu'il a prise ;

- la délibération budgétaire n'étant qu'une disposition de régularisation dans le cadre du budget de fonctionnement, elle n'est pas illégale du fait que le budget n'avait pas encore été rendu exécutoire pour l'année 2014 ;

- il ne résulte d'aucun texte que le directeur de l'établissement qui doit exécuter les délibérations du conseil d'administration puisse se réserver une compétence exclusive en matière d'action en justice, ou de consultation juridique, la délibération par laquelle le conseil d'administration a décidé de mandater un cabinet d'avocats entrant d'ailleurs dans le champ d'application de l'article L. 315-12 6° du code de l'action sociale et des familles ;

- à supposer même que le conseil d'administration n'était pas compétent pour conclure le contrat passé avec le cabinet d'avocat, une éventuelle irrégularité dans la passation du contrat n'avait pas pour effet d'annuler celui-ci ;

- le rapport de la chambre régionale des comptes du 22 décembre 2015 détaille de manière précise les dysfonctionnements existants au sein de l'EHPAD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, l'EHPAD " Simone de Beauvoir ", représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président du conseil d'administration de l'EHPAD n'a pas intérêt ni qualité à agir ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que par deux délibérations du 13 juin 2014, le conseil d'administration de l'EHPAD communal " Simone de Beauvoir " de Cazouls-les-Béziers (Hérault) a décidé d'une part d'autoriser son président, M.A..., à passer commande auprès d'un cabinet d'avocats pour la somme de 1 000 euros d'une consultation juridique sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public communal, notamment sur les attributions respectives de ses organes, d'autre part le virement de la somme de 3 000 euros du compte 61568 (section hébergement) au compte 6226 (section hébergement) pour permettre la rémunération du cabinet d'avocats ; que l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon, en vertu de son pouvoir de contrôle de légalité tiré de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, a par deux déférés devant le tribunal administratif de Montpellier, demandé l'annulation et la suspension des deux délibérations ; que par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces délibérations, et, par le jugement attaqué, en date du 24 mars 2015, dont M. A... relève appel par la présente requête au nom du conseil d'administration de l'EHPAD, le tribunal a refusé d'admettre l'intervention de M. A...présentée dans l'intérêt dudit conseil d'administration, et annulé les délibérations litigieuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'État après avis du président du conseil d'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-12 du même code : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 13o Les actions en justice (...). ; qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; que par un mémoire enregistré le 3 octobre 2014, le président du conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Simone de Beauvoir ", indiquant agir sur la sollicitation dudit conseil d'administration, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le recevoir en son intervention et de rejeter le déféré du directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'établissement public médico-social, personne morale, est représenté en justice par le directeur de l'établissement ; que si le président du conseil d'administration a allégué avoir agi pour le compte du conseil d'administration de l'établissement, il n'a en tout état de cause justifié d'aucune délibération en ce sens devant le tribunal ;

3. Considérant qu'à supposer même qu'en appel M. A...ait communiqué une délibération de son conseil d'administration portant habilitation de son président à agir en justice, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, la production de cette délibération devant la Cour, alors même qu'elle aurait été prise antérieurement au jugement attaqué, ne serait en tout état de cause pas de nature à régulariser son intervention devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre son intervention et annulé les deux délibérations du conseil d'administration de l'EHPAD " Simone de Beauvoir " en date du 13 juin 2014 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " Simone de Beauvoir " et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'EHPAD " Simone de Beauvoir " une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Vidal, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Simone de Beauvoir " et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01888
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01888 ?
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