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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à

compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403247 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêté à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de Me C...à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour mentionne à tort qu'elle était en situation irrégulière à la date de ladite décision, et cette erreur a eu une réelle incidence sur cette décision, fondée sur le défaut de justification d'un visa de long séjour ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français le 24 février 2014, munie d'un visa de trente jours ; qu'elle a déposé le 20 mars 2014 une demande de titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet de l'Hérault lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; que, toutefois, cette délivrance n'a pas eu pour effet de régulariser le séjour en France de l'intéressée au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur matérielle ;

3. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mme A... ne justifiait pas d'un visa de long séjour à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer à Mme A...l'absence de production de ce visa de long séjour et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision querellée, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de MmeA... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait senti en situation de compétence liée ou aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, comme il a été dit précédemment, le refus d'admission au séjour n'est pas illégal ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...)." ; que ni les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ni la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'imposent une motivation particulière de la décision accordant un délai de départ volontaire de sept à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai du départ volontaire doit être écarté ;

7. Considérant que MmeA..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun élément de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision en cause comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01747
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01747 ?
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