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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mis

e à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502017 du 18 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- n'ayant pas eu notification du courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2015, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- s'étant marié avec une ressortissante française postérieurement à la décision de refus de séjour, il peut prétendre à la régularisation de sa situation ;

- le préfet a pris la décision querellée sans connaître sa situation exacte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 mars 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort des écritures de M. C... ainsi que des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de recevoir le 11 mars à 13h15 notification de la lettre en date du 10 mars 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'informait de son intention de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que " les droits de la défense " auraient été en l'espèce méconnus ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse, particulièrement circonstanciés, et qui évoquent notamment le mariage de M. C... avec une ressortissante française le 1er mars 2014, que le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen individuel et complet de la situation du requérant doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. C... est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; qu'il a déjà fait l'objet le 25 juin 2010 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière confirmé par jugement en date du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille ; qu'il s'est marié le 1er mars 2014 avec une ressortissante française mais a été condamné le 28 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement pour vol avec violence en récidive et détention non autorisée de stupéfiants, faits commis les 2 avril et 27 mai 2014, et incarcéré le jour même ; que s'il a un frère de nationalité française, ses parents et le reste de sa fratrie vivent en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, et de la communauté de vie avec son épouse, de l'intéressé, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de M. C... au respect de se vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste de la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 13 mars 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01735
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BLANC-DUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01735 ?
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