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13/06/2016 | FRANCE | N°15MA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 15MA01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole (SCA) Conserve Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 29 mars 2013 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) d'un montant de 967 014,84 euros pour le recouvrement d'aides d'Etat versées entre 1998 et 2012 et les intérêts y afférents, et la mise à la charge de FranceAgrimer de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Par un jugement n° 1300973 du 27 février 2015, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole (SCA) Conserve Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 29 mars 2013 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) d'un montant de 967 014,84 euros pour le recouvrement d'aides d'Etat versées entre 1998 et 2012 et les intérêts y afférents, et la mise à la charge de FranceAgrimer de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300973 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire émis le 29 mars 2013 par le directeur général de FranceAgrimer.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et deux mémoires enregistrés le 23 avril 2015 et le 8 avril 2016, FranceAgrimer, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Conserve Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SCA Conserve du Gard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne vise ni n'analyse les moyens des parties ;

- la SCA Conserve Gard a disposé d'un délai largement suffisant pour communiquer les éléments sollicités par les services de l'Etat, un délai d'un mois et demi s'étant écoulé entre la première réunion du 13 février 2013 et l'émission du titre exécutoire le 29 mars suivant ;

- le titre exécutoire litigieux explicite les bases de liquidation de la dette ;

- la SCA n'a pas entrepris la moindre recherche des reversements effectués aux producteurs y compris pendant la durée de la procédure juridictionnelle ;

- l'article 84 de la décision de la commission européenne du 28 janvier 2009 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge de l'administration dans ses rapports de droit interne avec les organisations de producteurs, la preuve de ce que les aides n'auraient pas été versées aux producteurs, une telle preuve étant impossible à apporter dès lors qu'elle est détenue par les seules organisations de producteurs ayant perçu ces aides avant le cas échéant de les reverser ;

- seule la SCA étant en mesure d'indiquer ce qu'il était advenu des sommes reçues de l'Etat par l'intermédiaire du CEBI, il ne pouvait dès lors appartenir qu'à cette société de démontrer qu'elle ne les avait pas conservées mais bien versées à ses producteurs ;

- à partir du moment où les aides versées à la filière du bigarreau ont été comptabilisées dans les sommes déclarées à la Commission européenne, dont cette dernière a prescrit le reversement, la France était par suite tenue d'en solliciter le remboursement auprès de la filière concernée ;

- les aides perçues entrent dans le champ d'application de la décision de la commission européenne ;

- à supposer même qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de cette décision, ces aides d'Etat seraient en tout état de cause, en l'absence de notification préalable à la Commission européenne, illégales, et devraient être remboursées ;

- les montants réclamés sont justifiés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2015 et le 7 avril 2016, la SCA Conserve Gard, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de FranceAgrimer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par FranceAgrimer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 2200/96 du Conseil de l'Union européenne du 28 octobre 1996 ;

- le règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne du 22 mars 1999 ;

- la décision n° C 29/05 de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;

- l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne n° T-139/09 du 27 septembre 2012 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant FranceAgrimer, et de MeA..., représentant la SCA Conserve Gard.

1. Considérant que l'ONIFHLOR a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des bigarreaux à destination industrielle, sous la forme d'une aide financière reconduite à chaque campagne concernée, et visant à prendre en compte les difficultés des marchés que traversait cette filière en raison d'une forte pression concurrentielle de la part des industries de transformation italiennes et espagnoles et des produits bruts importés des pays de l'Est ; que cette aide, calculée chaque année en fonction du procédé de récolte employé et de la destination du produit dans la limite d'une quantité de fruits donnée, était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux d'industrie aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel ; que l'aide versée par l'ONIFHLOR transitait par le Comité Economique Bigarreau Industrie (CEBI) qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA Conserve Gard, qui a reçu à ce titre une somme totale de 540 809,47 euros ; que, saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par sa décision susvisée du 28 janvier 2009, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions étaient interdites par la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat, que les marchés agricoles étaient réglementés de façon exhaustive dans l'Union européenne par le biais d'organisations communes de marché (OCM), telle l'OCM fruits et légumes fondée sur les règlements (CEE) n° 1035/72 et (CE) n° 2200/96, que dans les domaines couverts par une OCM, les Etats membres ne pouvaient intervenir par des dispositions nationales unilatérales dans le mécanisme de formation des prix régis par cette OCM ; qu'elle en a déduit que les aides en litige, qui compromettaient le régime commun des prix et la finalité des mécanismes créés par les règlements communautaires relatifs aux OCM, étaient incompatibles avec le marché commun et que la France devait en assurer la récupération afin de rétablir la situation antérieure ; que cette décision a été confirmée par deux jugements T-139/09 et T-243/09 et du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ; que l'administration française a alors entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, y compris les producteurs de bigarreaux d'industrie ; que, par un titre de recettes émis le 29 mars 2013, FranceAgrimer, venant aux droits de VINIFHLOR, venant lui-même aux droits de l'ONIFHLOR, a demandé dans ce cadre à la SCA Conserve Gard le reversement des aides illégalement perçues augmentées des intérêts applicables pour un montant total de 967 014,84 euros ; que la SCA Conserve Gard a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes en annulation de ce titre de recettes ; que, par le jugement attaqué, en date du 27 février 2015, dont FranceAgrimer relève appel par la présente requête, le tribunal en a prononcé l'annulation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise ni n'analyse suffisamment les moyens des parties, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du point 84 de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'État membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 février 2013, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a informé la SCA Conserve Gard que les autorités françaises devaient procéder au recouvrement des aides versées entre 1998 et 2002 au titre des plans de campagne, lui a communiqué le montant des sommes qui lui ont été versées à ce titre ainsi que le montant des intérêts, et lui a demandé d'indiquer la façon dont ces aides avaient été le cas échéant reversées aux producteurs de l'entreprise, ou à défaut de confirmer par écrit qu'elles n'avaient pas été reversées auxdits producteurs, le délai de réponse étant fixé à dix jours à compter de la réception de la lettre ; que la SCA a, par une correspondance du 12 mars 2013, contesté les termes de ce courrier du préfet, estimant ne pas être tenue de reverser les sommes perçues au titre des aides en cause ; que la SCA n'était aucunement disposée à effectuer les recherches nécessaires ; qu'elle indique d'ailleurs que les délais de prescription concernant ses archives ne lui permettaient pas de fournir de telles explications ; que si la société reproche en outre à l'administration l'imprécision de sa demande écrite, cet argument sera écarté, ladite demande ayant été précédée de trois réunions avec les services de l'Etat entre le 13 et le 25 février 2013, portant sur les aides litigieuses ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant accompli les démarches nécessaires pour apporter la preuve à la Commission que l'aide n'avait pas été transférée aux producteurs, et avoir respecté la procédure contradictoire préalable, y compris eu égard à la brièveté du délai imparti par écrit pour communiquer la liste des bénéficiaires et les montants versés ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes litigieux au motif que, FranceAgrimer n'apportant pas la preuve que le montant des aides réclamées pour la période 1998 à 2002 n'aurait pas été transféré aux producteurs, la somme dont le paiement était demandée à la SCA ne pouvait légalement être mise à sa charge ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCA Conserve Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions en vigueur à la date du titre de recettes litigieux : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. /Le directeur général : (...) 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est pas le ministre chargé de l'agriculture qui était compétent pour signer le titre de recettes querellé émis par FranceAgrimer, mais le directeur-général de cet établissement, qui, lui-même, en application de ces mêmes dispositions, pouvait déléguer cette signature à M.C..., chef de service ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

9. Considérant que le titre de recettes litigieux, qui vise les textes dont il a été fait application, était accompagné d'un courrier exposant les motifs de fait et de droit du remboursement exigé par FranceAgrimer faisant en outre référence aux réunions tenues précédemment entre la SCA et l'administration, ainsi que d'une fiche liquidative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance d'indication des bases de la liquidation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de la Commission du 28 janvier 2009, et notamment du point 1, que ladite Commission a été saisie d'une plainte concernant " des aides nationales non notifiées dans le secteur des fruits et légumes (...) dans le contexte de dispositifs dénommés " plans de campagne ", " plans stratégiques " ou " plans conjoncturels " (ci-après les " plans de campagne "). " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le dispositif d'aides dont a bénéficié la SCA Conserve Gard s'est inscrit dans un contexte conjoncturel de soutien de la production française des fruits à destination de l'industrie et n'avait pas d'objet structurel, alors même que le montant des aides pouvait varier selon que la récolte était effectuée mécaniquement ou non ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause ont été versées à la SCA Conserve Gard en vertu de cinq décisions du directeur de l'ONIFLHOR en date des 3 décembre 1998, 23 mai 2000, 22 janvier 2001, 12 février 2002 et 25 avril 2003 pour les campagnes 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 dans le cadre de l'incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des fruits à destination industrielle ; que les montants de ces aides ont été intégrés dans le tableau récapitulatif des aides d'Etat attribuées aux différentes filières de production mentionné au point 29 de la décision, laquelle relève également au point 30 que " de telles mesures semblaient interférer gravement avec les mécanismes de l'organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes " ; qu'il résulte également de l'instruction que les fonds publics destinés au soutien conjoncturel de la production concernée ont été, préalablement à leur attribution à la SCA, versés au comité économique du bigarreau d'industrie (CEBI), lequel constitue un groupement d'organisations de producteurs dans cette filière, constitué en application des articles L. 552-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime afin de contribuer à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire ; que si la SCA Conserve Gard relevait, pour l'attribution des aides litigieuses, du comité susmentionné et non de l'un des huit comités économiques agricoles ayant également bénéficié de fonds publics pour le financement de dispositifs visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France mentionnés au point 15 de la décision, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que les aides qui ont été ensuite accordées aux organisations de producteurs de la filière concernée ne relèveraient pas du champ de ladite décision ; qu'en outre, si les points 24 à 28 de la décision de la Commission européenne décrivent le mécanisme particulier de versement d'une part professionnelle collectée par les huit comités économiques agricoles mentionnés ci-dessus dont la société ne relevait pas, la circonstance que les aides publiques attribuées à la SCA Conserve Gard après versement au CEBI n'ont pas été complétées par une telle part professionnelle n'est pas de nature à établir que les aides d'Etat déclarées contraires au marché commun par la Commission européenne ne comprendraient pas celles versées en soutien à la filière de production concernée ; qu'aux termes de l'article 1er de la décision : " Les aides d'Etat octroyées dans le cadre des " plans de campagne " aux producteurs de fruits et légumes que la France a illégalement mises à exécution en violation de l'article 83, paragraphe 3 du traité, entre les années 1992 et 2002 sont incompatibles avec le marché commun. " ; que si le point 71 de la même décision relève que " les " plans de campagne " prévoyaient des mesures destinées à faire face à des crises causées par un excès d'offre de produits français sur le marché communautaire, notamment par le biais de subventionnement des prix de vente, de subventions pour le stockage ou la destruction d'une partie de la récolte, ainsi que d'incitations financières à la transformation de produits frais (...) ", cet inventaire au demeurant non exhaustif des aides d'Etat déclarées incompatibles avec le marché commun ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de limiter la portée des dispositions précitées de l'article premier de la décision de la Commission aux seules aides accordées aux filières de production de fruits et légumes frais ; que, dans ces conditions, le titre de recette émis par FranceAgrimer à l'encontre de la SCA Conserve Gard doit être regardé comme ayant été pris en application de l'article 2 de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne obligeant la France à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les aides déclarées incompatibles avec le marché commun auprès de leurs bénéficiaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de base légale doit être écarté ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SCA Conserve Gard ne démontre pas qu'elle aurait effectivement reversé les aides en cause à ses producteurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait être regardée comme le destinataire final de ces aides et qu'en conséquence FranceAgrimer ne pouvait légalement mettre à sa charge leur remboursement doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que FranceAgrimer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes émis par son directeur général le 29 mars 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCA Conserve Gard le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCA Conserve Gard la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCA Conserve Gard devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : La SCA Conserve Gard versera à FranceAgrimer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCA Conserve Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) et à la société coopérative agricole Conserve Gard.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2016.

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N° 15MA01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01728
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-13;15ma01728 ?
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