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10/06/2016 | FRANCE | N°15MA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 15MA02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le principal du collège Alain Savary n'a pas renouvelé son contrat, d'autre part, d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de considérer que les contrats dont il avait précédemment bénéficié lui donnaient droit à un contrat à durée indéterminée, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 158 000 euros au titre

de rappels de salaires correspondant aux fonctions réellement exercées au collèg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le principal du collège Alain Savary n'a pas renouvelé son contrat, d'autre part, d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de considérer que les contrats dont il avait précédemment bénéficié lui donnaient droit à un contrat à durée indéterminée, enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 158 000 euros au titre de rappels de salaires correspondant aux fonctions réellement exercées au collège Alain Savary, et une indemnité de 73 000 euros en réparation de préjudices causés par les manquements de l'administration à ses obligations légales et la situation d'extrême précarité qui en aurait résulté pour lui.

Par un jugement n° 1302572 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. B..., représenté par la SELAS Kym Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2013 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ;

3°) de condamner le collège Alain Savary à lui verser une somme de 158 000 euros au titre de rappels de salaires au regard des fonctions réellement exercées dans le cadre de son activité au collège, et une indemnité de 73 000 euros en réparation de préjudices causés par les manquements de l'administration à ses obligations légales et la situation d'extrême précarité qui en aurait résulté pour lui ;

4°) de mettre à la charge du collège Alain Savary les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- la décision n'est pas motivée ;

- il n'a jamais été informé de la possibilité d'avoir accès à son dossier préalablement à la décision, et aucun entretien n'a eu lieu ;

- le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice, qui doit être réparé ;

- le détournement de pouvoir entachant le non-renouvellement de son contrat est patent, alors que sa période d'embauche a duré 9 ans ;

- le recours à des contrats à durée déterminée pour l'embaucher était abusif ;

- au regard du décret n° 88-145 sur les agents non titulaires, la relation de travail a été transformée de fait en une relation de travail à durée indéterminée (CDI) ;

- cette transformation en CDI est de droit pour les agents âgés de 50 ans au moins au regard de l'article 15-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- il a exercé pendant des années des fonctions bien supérieures à celles pour lesquelles il a été rémunéré ;

- l'éviction abusive a brutalement affecté son état de santé et a perturbé ses chances de retrouver un emploi ou envisager une reconversion professionnelle compte tenu de son âge ;

- il a subi une perte de revenus, un manque à gagner et un préjudice moral important en lien direct avec son licenciement abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés, de légalité externe et interne, sont inopérants, dès lors l'administration était tenue de ne pas renouveler le contrat d'assistant d'éducation dont bénéficiait M. B..., en vertu de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

- en outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que les décisions de non-renouvellement de contrat soient motivées, précédées d'un entretien préalable ou que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier ;

- en tout état de cause, une décision implicite ne pouvant être motivée, il appartenait à M. B... d'en demander les motifs ;

- le respect du délai de prévenance n'a de sens que si le contrat est susceptible d'être reconduit, et n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement ;

- les moyens tirés d'une inexactitude matérielle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ne sont, au surplus, pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- les contrats conclus antérieurement aux contrats d'assistant d'éducation étaient des contrats emploi-solidarité, de droit privé, et ne sauraient être pris en compte pour calculer la durée du contrat d'assistant d'éducation ;

- le statut de " technicien professeur " revendiqué par M. B... quant aux fonctions qu'il a exercées n'existe pas et celles décrites pas ses contrats correspondent à celles qu'a vocation à exercer un assistant d'éducation ;

- les textes invoqués ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation ;

- le II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 est inopérant dès lors que M. B... n'en remplit pas les conditions ;

- la décision de non-renouvellement n'étant entachée d'aucune des illégalités soulevées, M. B... ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

- l'article 9 des contrats signés par M. B... indiquait expressément que le contrat ne pouvait être renouvelé en vertu de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

- la réalité d'aucun préjudice n'est établie par l'intéressé en lien direct et certain avec une prétendue faute de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a travaillé, du 1er février 2003 au 31 janvier 2005, sous contrats emploi-solidarité signés avec le collège Alain Savary, à Saint Mathieu-de-Tréviers, pour exercer des fonctions d'animateur informatique ; que, par la suite, l'intéressé a, à nouveau, été recruté par ce même collège sous contrats d'un an régulièrement renouvelés, du 1er septembre 2006 au 31 août 2012, en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des missions d'aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; que, saisi par M. B..., d'une part de conclusions en annulation pour excès de pouvoir, d'autre part, de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Montpellier les a rejetées par jugement rendu le 30 avril 2015 ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son contrat, intervenue à compter du 31 août 2012, et de la décision du 19 avril 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de requalifier les contrats dont il avait bénéficié en contrat à durée indéterminée, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement en litige ne ferait état d'aucune motivation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions en annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (...)//(...)//Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. //(...)//Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration était tenue de ne pas renouveler le contrat de M. B... au terme de la période totale d'engagement de 6 ans s'achevant le 31 août 2012 ; que, par suite, tous les moyens soulevés par l'appelant à l'encontre du refus de renouveler son contrat d'assistant d'éducation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, que les dispositions du paragraphe II de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 concernent les agents non titulaires relevant de la fonction publique territoriale et n'intéressent donc pas les agents non titulaires relevant, comme M. B..., de la fonction publique d'Etat ; qu'en admettant même que l'appelant ait entendu invoquer les dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 concernant les agents non titulaires relevant de la fonction publique de l'Etat, M. B... n'entre pas dans leur champ d'application, dès lors qu'il n'avait pas de contrat en cours à la date de publication de la loi ; que, par suite, les moyens soulevés par l'appelant à l'encontre du la décision du 19 avril 2013 refusant de requalifier la succession de ses contrats en contrat à durée indéterminée doivent être écartés ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (...) " ;

6. Considérant que M. B... ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait jamais été informé de ce que son contrat d'assistant d'éducation ne serait pas renouvelé après le 31 août 2012, alors que chacun des six contrats annuels signés avec le collège, dont notamment le dernier signé le 1er septembre 2011, comprenait un article 8 indiquant que ce contrat pouvait être renouvelé " dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans " ; qu'il résulte également de l'instruction que, par lettre datée du 10 juillet 2012, le principal du collège lui a établi un document de recommandation louant le travail qu'il avait accompli au sein du collège depuis 6 ans et regrettant de voir son contrat d'assistant d'éducation se terminer ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à prétendre que l'administration n'aurait pas respecté le délai de prévenance instauré par les dispositions précitées de l'article 45 ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration du chef de la faute alléguée, tirée du non-respect des dispositions précitées, qui n'est pas établie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'est pas fondé à demander l'indemnisation de préjudices financier et moral directement consécutifs aux illégalités alléguées du refus de renouveler son contrat et du refus de transformer la succession de ses contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité fautive de ces décisions, comme il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2016.

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N° 15MA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02186
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELAS KYM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;15ma02186 ?
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