La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | FRANCE | N°14MA04333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 14MA04333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 13 février 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention " v

ie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 13 février 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1402083 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 4 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que la production d'un visa long séjour n'est pas exigée par la convention franco-algérienne ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision n'accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.

Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 29 avril 2016.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 14 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 13 février 2014 , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 26 décembre 2013 M. B..., ressortissant algérien, en se prévalant notamment de son mariage avec une ressortissante française, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) - 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les dispositions précitées de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien au conjoint d'un ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour mais imposent, néanmoins, que l'intéressé justifie de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que le passeport produit par M. B... ne comporte pas de visa à la date à laquelle il prétend être entré en France en l'occurrence en 2006 ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, si le préfet de l'Hérault ne pouvait pas légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour, il pouvait, néanmoins, comme il l'a fait dans la décision attaquée, rejeter sa demande pour le seul motif tiré de ce que M. B... ne démontrait pas qu'il était entré régulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le motif tiré de l'exigence d'un visa de long séjour est sans influence sur la légalité de ce refus ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnes et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'une vie commune avec son épouse qu'au mieux depuis le mois de décembre 2013 ; que les attestations produites, en dépit de leur quantité, sont trop imprécises pour démontrer que la communauté de vie aurait débuté en 2012, date alléguée du mariage religieux du requérant ; qu'en outre, l'appelant ne démontre pas être présent sur le territoire français depuis 2006, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au mieux jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA04333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04333
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;14ma04333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award