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10/06/2016 | FRANCE | N°14MA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 14MA03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à l'indemniser de préjudices subis consécutifs à des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1205397 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;

2°) de condamner l'Université de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à l'indemniser de préjudices subis consécutifs à des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre.

Par un jugement n° 1205397 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;

2°) de condamner l'Université de Montpellier I à lui verser la somme de 14 936,96 euros en réparation du préjudice subi du fait des décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre, avec intérêts à compter du 26 janvier 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Montpellier I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 11 décembre 2007 par laquelle la présidente de l'Université lui a implicitement refusé le placement en congé longue maladie ayant été annulée pour défaut de motivation, cette illégalité suffit à lui ouvrir droit à indemnisation, les préjudices allégués ayant pour origine directe cette décision ;

- elle a été placée dans une position inadaptée, reposant sur un avis du comité médical illégal, et la décision du 25 juillet 2007 prononçant sa reprise de travail à temps plein a aggravé sa situation ;

- sa mise à la retraite pour invalidité, qu'elle a été contrainte de demander, et qui est intervenue le 28 mars 2008, 4 mois après le refus de la placer en congé longue maladie et la décision prononçant sa reprise normale d'activité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé n'ayant pu se dégrader aussi vite ;

- elle a subi un préjudice financier, qui s'élève à 4 936,96 euros, dès lors qu'elle n'a pas touché le traitement qui aurait dû lui être versé au moins la première année ;

- ses troubles dans les conditions d'existence, dus au fait qu'elle a été placée dans une position de congé ne correspondant pas à son état de santé et qu'elle a été obligée de solliciter son placement en invalidité, s'élèvent à 5 000 euros, de même que son préjudice moral causé par la dévalorisation de son image auprès de ses collègues de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, l'Université de Montpellier, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Joseph-Barloy- F. Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement des dépens et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, et pouvait se fonder sur l'avis du comité médical, qui n'a jamais été déclaré illégal ;

- la décision prononçant la réintégration de Mme B... est intervenue le 25 juillet 2007 à la suite de l'avis du comité médical et elle a bénéficié de congé de maladie ordinaire après avoir épuisé ses droits à plein traitement ;

- seul son état de santé a conduit l'intéressée à solliciter sa retraite pour invalidité, et non une faute de l'Université ;

- Mme B... étant affiliée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), celle-ci lui a, en principe, versé un complément de salaire supérieur aux sommes qu'elle réclame à titre d'indemnité et l'intéressée ne verse pas de document probant établissant le préjudice financier qu'elle allègue ;

- au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, Mme B... fait une interprétation erronée des droits qui auraient été les siens, même si le comité médical avait donné un avis favorable au congé longue maladie ;

- son traitement étant voué, en tout état de cause, à être diminué de moitié, elle ne peut se prévaloir d'aucun trouble dans ses conditions d'existence ;

- elle ne prouve pas l'existence d'un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'il est constant que Mme B..., agent des services techniques de l'Université de Montpellier I, a été placée, en raison de problèmes de santé, en congé de longue maladie du 21 février 2006 au 11 février 2007, puis à mi-temps thérapeutique du 12 février 2007 au 11 mai 2007 ; qu'elle a d'abord demandé la prolongation de son mi-temps thérapeutique, prolongation qui, après avis favorable du comité médical en date du 11 juillet 2007, lui a été accordée par une décision de la présidente de l'Université en date du 25 juillet 2007, qui a également notifié à l'intéressée sa reprise à temps plein à compter du 20 août 2007 ; que, cependant, par lettre du 9 juillet 2007, Mme B... a modifié sa demande et sollicité son placement en congé de longue maladie (CLM) ; que cette nouvelle demande a fait l'objet, le 21 novembre 2007, d'un avis défavorable du comité médical, et a été rejetée par une décision du 11 décembre 2007 de la présidente de l'Université ; que ce refus de la placer en CLM en date du 11 décembre 2007 a été annulé pour défaut de motivation par jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier rendu le 23 juin 2009 ; qu'après avoir demandé en vain à l'Université la réparation de divers préjudices, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation de l'Université à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices résultant de décisions et comportements fautifs de l'administration à son encontre ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'une faute de l'administration n'est susceptible d'ouvrir à sa victime droit à réparation qu'à la condition d'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préjudice financier dont Mme B... demande réparation consiste en la différence entre le mi-traitement perçu et le plein traitement qui, selon elle, aurait dû lui être versé si elle avait été placée en congé de longue maladie à partir de juillet 2007 comme elle l'avait demandé ; que cependant, il résulte de l'instruction que Mme B... est affiliée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) et qu'elle déclare avoir perçu, en cette qualité, des compléments de salaire ; que, dans ces conditions et alors que les bulletins de paye versés au dossier par l'intéressée n'ont pas été complétés, comme le relève l'administration, par des documents attestant du montant des compléments servis par la MGEN, la réalité du préjudice financier invoqué par Mme B...n'est pas établie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le préjudice financier allégué n'est pas établi, aucun trouble dans les conditions d'existence imputable à l'administration ne peut avoir résulté pour Mme B... de la rémunération à mi-traitement qu'elle a perçue ; que si l'appelante fait valoir qu'elle aurait également subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la nécessité où elle se serait trouvée de solliciter son placement en invalidité, du fait qu'elle n'avait pas été mise en congé longue maladie, il résulte cependant d'un certificat médical du 13 juillet 2007, antérieur à toutes les fautes prétendument commises par l'administration à partir du 25 juillet 2007, qu'elle était déjà " désireuse d'un passage en invalidité " ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle n'a pu reprendre son travail le 20 août 2007 et été placée à cette date en congé maladie ordinaire et ce jusqu'à la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire le 26 mars 2008 ; qu'enfin, par certificat médical du 12 octobre 2007, son médecin traitant attestait qu'elle " a[vait] besoin d'une mise en invalidité classe II " ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande de placement en invalidité n'aurait pas été uniquement motivée par son état de santé ; que, par suite, l'appelante n'établit pas la réalité d'un préjudice lié à des troubles dans ses conditions d'existence ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'appelante ne peut utilement prétendre avoir souffert de la mauvaise perception qu'auraient eue d'elle ses collègues de travail, alors qu'elle n'a pas été en contact avec eux, n'ayant jamais repris le travail entre le 20 août 2007 et son placement en invalidité ; que le " dédain " avec lequel l'administration l'aurait traitée n'est pas établi par ses seules affirmations ; que l'intéressée ne démontre pas davantage l'inadaptation du poste à son état de santé, qui lui aurait été proposé pour son retour au travail à temps plein le 20 août 2007, poste qu'en tout état de cause elle n'a jamais rejoint ; qu'enfin, et comme il a été dit au point précédent, son placement en invalidité, à supposer que, comme elle l'affirme, il l'ait atteinte dans son image d'elle-même, ne peut être regardé comme procédant d'une autre cause que son état de santé ; que, par conséquent, Mme B... n'établit pas la réalité d'un préjudice moral en lien avec des décisions ou agissements de l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fautif des décisions ou agissements reprochés à l'administration dès lors que l'appelante n'a établi la réalité d'aucun des préjudices qu'elle allègue, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 300 euros au titre des frais que l'université de Montpellier I a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'université de Montpellier I la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à l'université de Montpellier I.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2016.

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N° 14MA03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03880
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;14ma03880 ?
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