Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 28 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1005021, 1005092, 1005153, 1101535, 1101573, 1101623, 1101657, 1101658, 1101675, 1101726, 1101799, 1101909 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2014 et 25 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis personnel et motivé dans un document séparé ;
- l'analyse par le commissaire-enquêteur des différents aspects du projet de plan local d'urbanisme dans le rapport d'enquête ne pallie pas l'absence de son avis personnel dans un document distinct ;
- l'institution d'un emplacement réservé pour un programme de logements répondant à un objectif de mixité sociale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de son caractère arbitraire et discriminatoire, du choix d'un emplacement excentré qui supporte déjà trente-cinq logements et de son incompatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- l'institution de cet emplacement réservé constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Mougins, représentée par la société d'avocats Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'habilitation du syndic pour agir en justice ;
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de critique du jugement ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères, et de Me C..., représentant la commune de Mougins.
1. Considérant que par une délibération en date du 28 octobre 2010 le conseil municipal de Mougins a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
3. Considérant que la règle de motivation prévue à l'article R*123-22 précité du code de l'environnement oblige le commissaire-enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, le commissaire-enquêteur a procédé à une analyse des avantages et des inconvénients du projet motivant son avis favorable ; que si cette analyse ne figure pas dans un document séparé mais est insérée dans le rapport qui doit, en application des dispositions précitées, relater le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, il n'est toutefois ni allégué, ni établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, que cette seule circonstance aurait, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération ou aurait privé les personnes intéressées par l'avis du commissaire-enquêteur, qu'il a exprimé, d'une garantie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; " ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant que le plan local d'urbanisme a institué, sur les parcelles n° BD 125, BD 126, BD 127 et BD 129 composant la copropriété du Clos des Boyères, situées dans la zone UDa, une servitude fondée sur les dispositions précitées, pour un programme de dix logements ; que, comme en première instance, le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères soutient que ces dispositions du plan local d'urbanisme revêtent un caractère arbitraire du fait, d'une part, de la surface importante concernée par la servitude en litige, au regard de la surface plus modeste des autres propriétés faisant aussi l'objet d'une telle servitude, d'autre part, de la disproportion existante entre le nombre de logements prévus et la superficie du terrain, et, enfin, de l'absence d'institution d'une telle servitude sur les terrains contigus, supportant des villas ; que le syndicat soutient aussi qu'il est victime d'une discrimination dès lors que la copropriété du Clos des Boyères est une personne privée, que le terrain est construit, que d'autres terrains auraient pu être choisis, qui étaient plus proches des commerces et mieux desservis par les transports publics ; qu'il est aussi soutenu que l'emplacement choisi est excentré et éloigné de la zone d'aménagement concertée de Font Merle, qu'il existe des erreurs dans le rapport de présentation quant au nombre de logement total et quant à la superficie totale concernée par ce type de servitude et que la copropriété n'est pas située dans une zone de restructuration urbaine, ni dans une zone d'habitat mixte ;
8. Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, qui les ont écartés, les arguments précités ne sont de nature à établir que l'institution de la servitude en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères allègue par ailleurs que l'institution de cette servitude conduirait à détruire vingt-cinq logements pour n'en construire que dix, il ne l'établit nullement ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères le versement à la commune de Mougins d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères versera à la commune de Mougins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du Clos des Boyères et à la commune de Mougins.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. GONNEAULe président,
Signé
J.-L. d'HERVÉ
La greffière,
Signé
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 14MA04001