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09/06/2016 | FRANCE | N°14MA03459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 14MA03459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme A...D..., épouseG..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) le Modena un permis de construire.

Par un jugement n° 1201994 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2014 et

19 mai 2015, M. C... et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme A...D..., épouseG..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) le Modena un permis de construire.

Par un jugement n° 1201994 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2014 et 19 mai 2015, M. C... et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la SCCV le Modena un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SCCV le Modena n'avait pas qualité pour demander le permis de construire en litige ;

- l'engagement de M. F... ne saurait fonder le permis de construire ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant car les plans ne permettent pas de localiser les surfaces hors oeuvre nette et les places de stationnement, et la notice est incomplète ;

- les services, dont celui de la voirie, consultés lors de l'instruction du permis de construire initial n'ont pas été à nouveau consultés ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme du fait de la largeur insuffisante de l'accès au garage ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme et II UA 12 du plan d'occupation des sols ;

- les places de stationnement ne satisfont pas à la réglementation sur l'accessibilité aux personnes handicapées ;

- l'autorisation de réaliser la terrasse en superstructure située à l'Est méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols ;

- cette autorisation méconnaît les dispositions des articles R.*111-21 du code de l'urbanisme et II UA 11 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la SCCV le Modena, représentée par la société d'avocats Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

les requérants ne justifient pas de la notification régulière du recours à la commune de Sanary-sur-Mer ;

- il n'a pas été justifié de la notification régulière de la demande de première instance à la commune de Sanary-sur-Mer ;

- il n'a pas été justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique devant les premiers juges ;

- M. C... et Mme D... ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la société d'avocats LLC et associés, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

les requérants ne justifient pas de la notification régulière du recours à la commune de Sanary-sur-Mer ;

- il n'a pas été justifié de la notification régulière de la demande de première instance à la commune de Sanary-sur-Mer ;

- il n'a pas été justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique devant les premiers juges ;

- M. C... et Mme D... ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

1. Considérant que, par un arrêté du 9 février 2012, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la SCCV le Modena un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble d'habitation existant ; que M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de cette autorisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.*431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R.*423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.*423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

4. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;

5. Considérant que, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer, qui a été préalablement informé d'un litige opposant la SCCV le Modena et les requérants, a visé dans l'arrêté du 9 février 2012 le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété le Modena du 26 octobre 2011 au cours de laquelle les copropriétaires, à l'exception de M. C... et de Mme D..., se sont prononcés en faveur des travaux autorisés par le permis de construire en litige et ont autorisé le promoteur à les effectuer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SCCV le Modena, qui avait, par sa demande de permis de construire du 21 novembre 2011, attesté remplir les conditions définies à l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait déposer cette demande, doit être écarté ;

6. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

7. Considérant que la demande de permis de construire du 21 novembre 2011 concernait un bâtiment existant, autorisé par un permis de construire du 21 novembre 2006, et avait pour objet de régulariser des travaux réalisés en méconnaissance de ce permis initial ; que cette demande portait sur l'élargissement de l'accès au garage, la réalisation d'une corniche décorative pour masquer la gouttière côté rue, la régularisation du nombre de places de stationnement, en réalisant 4 monte-voitures de 2 places, et la régularisation du plan du rez-de-chaussée, par la suppression de l'accès commun au jardin devenu privatif ; que le dossier de demande de permis de construire comporte l'ensemble des éléments relatifs à ces travaux, et permettait à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable, sans qu'il ait été nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le dossier comprenne à nouveau les éléments relatifs aux travaux précédemment autorisés et réalisés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article R.*423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les requérants que le gestionnaire de la voie publique qui permet d'accéder à l'immeuble en litige est la commune de Sanary-sur-Mer ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de ce gestionnaire doit donc être écarté ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'absence de consultation des " services déjà consultés " lors de la délivrance du permis initial est dépourvu des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R.*111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

11. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des seules allégations des requérants que les circonstances que l'accès au garage souterrain présente une largeur limitée à 2,80 mètres, et que quatre places de stationnement supplémentaires sont créées, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de difficultés de circulation que ces modifications engendreraient ;

12. Considérant que le plan local d'urbanisme, sous l'empire duquel le permis de construire en litige a été délivré, a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Toulon du 25 octobre 2012 ; que sont dès lors seules opposables au projet les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur antérieurement au plan local d'urbanisme ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ce dernier sont, par suite, inopérantes ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article II UA 7 du plan d'occupation des sols : " 1- Dans une bande de 15 m de largeur mesurée à partir de l'alignement (ou de la limite qui s'y substitue), les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. (...) 2- Au-delà de cette bande de 15 m ou de la bande construite, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à 4 mètres. La construction à la limite parcellaire peut être autorisée lorsqu'il s'agit d'édifier une construction annexe (garages) dont la hauteur n'excède pas 3,20 m en limite parcellaire. Sont également autorisés les parkings en sous-sol sur toute la superficie de la parcelle (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige a été implanté sur toute la largeur de la bande constructible ; qu'au-delà de la bande constructible, le garage a été réalisé en sous-sol du bâtiment, à l'exception toutefois de la surélévation de sa couverture sur une hauteur de 1,50 mètre à compter du niveau du sol et en limite de propriété, pour permettre en sous-sol la réalisation de places de stationnement superposées ; qu'une telle construction, qui est à usage de garage, d'une hauteur inférieure à la hauteur maximale de 3,20 mètres imposée par les dispositions précitées, pouvait être légalement autorisée en limite parcellaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article II UA 11 du plan d'occupation des sols : " 1- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, es bâtiments voisins et l'harmonie du paysage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*111-21 dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

16. Considérant que si la construction des places de stationnement superposées décrite au point 14 a entraîné la suppression des espaces verts qui devaient être réalisés en limite de propriété, cette seule circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, s'agissant d'un bâtiment situé dans un centre-ville densément urbanisé, à faire regarder le permis de construire en litige comme méconnaissant les dispositions précitées ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article II UA 12 du plan d'occupation des sols : " (...) 1- Il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement pour 70 m² de surface hors oeuvre nette. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient d'ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements. (...) " ;

18. Considérant qu'il est constant que le bâtiment, développant 744 m² de surface de plancher, nécessitait, en application des dispositions précitées, l'aménagement de treize places de stationnement ; que le permis de construire qui autorise la construction de ce nombre de places de stationnement est, par suite, au regard des dispositions précitées, légal ; que la circonstance que les places de stationnement réservées aux visiteurs aient été vendues après leur réalisation n'a pas d'incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ;

19. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré le permis de construire en litige dans le seul but de permettre au gérant de la SCCV le Modena, qui s'était engagé à réaliser les travaux permettant de régulariser la construction, de respecter cet engagement ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la recevabilité de leur demande de première instance, que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. C... et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et de Mme D... le versement à la commune de Sanary-sur-Mer d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de M. C... et de Mme D... le versement à la SCCV le Modena d'une somme globale de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme D... verseront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C... et Mme D... verseront à la SCCV le Modena une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et Mme A...D..., à la commune de Sanary-sur-Mer et à la SCCV le Modena.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente-assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 14MA03459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03459
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP MASSON ET DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-09;14ma03459 ?
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