Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Allos à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1205087 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejetée la requête de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, Mme B..., représentée par la
SCP Magnan Antiq Avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;
2°) de condamner la commune d'Allos à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de la perte de salaire et du préjudice moral subis en raison de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'un licenciement abusif et prématuré ;
- ce licenciement abusif lui a causé un préjudice financier et moral.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2016, la commune d'Allos représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la commune d'Allos en qualité d'agent-recenseur par un arrêté du 23 décembre 2011, notifié le 10 janvier 2012 ; qu'à l'issue de sa première journée de travail, Mme B... s'est vu remettre une lettre de licenciement ; que, par un courrier en date du 9 février 2012, elle a adressé une réclamation préalable au maire de la commune d'Allos en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis de ce fait ; que, par un courrier du 15 mars 2012, le maire de la commune lui a confirmé le versement de la somme de 185,12 euros correspondant aux deux journées de formation qu'elle a suivies et à sa première journée de travail ; que n'ayant pas obtenu entière satisfaction, Mme B... a exercé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête ; que Mme B... fait appel de ce jugement devant la Cour ;
2. Considérant que la commune a retenu dans sa lettre de licenciement " de nombreuses erreurs et omissions et un manque évident de sérieux dans ce travail précis qui vous a été demandé " ; qu'elle reproche précisément à l'intéressée d'avoir fait un " copier-coller " d'un précédent carnet de repérage des logements à recenser qui lui avait été fourni à titre indicatif, de n'avoir relevé aucune adresse et aucun nom précis et d'avoir omis de recenser de nombreux appartements et maisons ;
3. Considérant que si Mme B... soutient que l'établissement de ce carnet de repérage ne relève pas des missions énoncées par l'arrêté du recrutement du 23 décembre 2011, ce document prévoyait cependant qu'elle était recrutée pour effectuer les opérations de recensement de la population en 2012 et précisait en son article 2 qu'elle devrait également distribuer et collecter les questionnaires remplis par les habitants ainsi que vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis ; qu'il ressort de la lettre d'embauche de l'intéressée qu'elle devait, à compter du 16 janvier 2012, préparer son carnet de tournée de repérage afin que ces données soit enregistrées en mairie avant le début des opérations de recensement prévues du 19 janvier au 18 février 2012 ; qu'ainsi les missions de repérage des logements et de rédaction d'un carnet de reconnaissance, préalable nécessaire aux opérations de recrutement elles-mêmes, étaient incluses dans les termes généraux de l'arrêté ; que, de plus, Mme B... ayant été informée de ces missions précises par la lettre d'acceptation de sa candidature du 7 décembre 2011, les a implicitement acceptées par la signature de son contrat ;
4. Considérant que Mme B... soutient, en outre, que les motifs de licenciement retenus par la commune ne sont pas établis et sont infondés dans la mesure où elle estime que son employeur n'a pas eu le temps nécessaire pour apprécier la qualité de son travail après seulement un jour sur le terrain ; qu'il ressort du relevé établi par l'intéressée lors de son repérage le 16 janvier 2012, produit par le maire en première instance, que le nom des habitants n'a pas été relevé, de même que leur adresse complète et que de nombreuses corrections ont dû être réalisées par l'agent coordinateur ; que, de plus, il ressort de cette même pièce que Mme B... n'a pas suivi les recommandations dispensées lors de sa formation pour établir ce relevé d'adresses, notamment le choix d'un circuit de déplacement logique et la localisation de tous les logements d'une même adresse ; que le maire a soutenu en première instance, sans être contredit par l'appelante, que le relevé d'adresses réalisé n'avait pas été approuvé par l'agent coordinateur en raison de son défaut d'exhaustivité, et qu'il lui avait été demandé de procéder à un nouveau repérage, sans pour autant que l'intéressée ait apporté quelque modification que ce soit à son travail ; qu'ainsi l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis ; que la tournée de reconnaissance étant une opération préparatoire indispensable au recensement, la défaillance de l'agent dès le début de ses fonctions était de nature à mettre en péril la totalité de l'opération qui constitue pourtant une obligation légale pour la commune ; qu'ainsi, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune a prononcé son licenciement dès son premier jour de fonction ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Allos présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allos présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune d'Allos.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA03750 2