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31/05/2016 | FRANCE | N°14MA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 14MA01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 160 375 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 148 537 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'indus

trie Nice Côte d'Azur de produire les bulletins de salaires de M. E... et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire, de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 160 375 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 148 537 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur de produire les bulletins de salaires de M. E... et de M. B... pour les années 2001 à 2005, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1203782 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2014, le 8 décembre 2014 et le 8 février 2016, M. C..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2014 ;

2°) avant dire droit d'enjoindre sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur de communiquer le règlement intérieur applicable de 2002 à 2005, les plans de charge annuels de MM. E...et B...pour l'année 2004 ainsi que le bilan de recours aux vacataires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 prévu par l'article 49-7 du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 176 412 euros à titre de rappel de salaires, ainsi que la somme de 148 537 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toutes natures subis, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de la nature de ses fonctions, et du volume de ses heures de travail effectuées, il exerçait les fonctions d'un enseignant statutaire à temps plein du centre d'enseignement et de recherche appliqués au management (CERAM) et ne pouvait être qualifié comme vacataire ni comme titulaire de contrats à durée déterminée eu égard aux dispositions de l'article 49-1 du statut ;

- la Cour, pour se prononcer, devra disposer du règlement intérieur définissant la charge de travail des enseignants de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, laquelle refuse de produire ledit document ;

- les documents émanant du CERAM attestent que celui-ci lui reconnaissait la qualité de professeur ;

- n'ayant pas signé les contrats et les fonctions exercées correspondant à un emploi permanent, il doit être regardé comme recruté par un contrat verbal qui doit être reconnu comme étant à durée indéterminée ;

- ayant créé sous la contrainte la société au nom de laquelle il a exercé à compter de mars 2005 ses dernières fonctions, les heures effectuées dans ce cadre doivent être prises en considération ;

- ses heures de travail effectuées pour le CERAM au cours des années 2002 à 2004 ayant dépassé les 1 500 heures prévues par l'article 55, il bénéficiait donc d'un contrat à durée indéterminée ;

- le refus de lui accorder le statut d'enseignant statutaire au motif qu'il n'est titulaire d'aucun doctorat ne repose sur aucune base légale et opère une rupture d'égalité, d'autres agents ayant obtenu ce statut sans être docteur ;

- la faute commise en ne l'employant pas dans des conditions régulières lui ouvre le droit à être indemnisé de la différence entre la rémunération perçue et celle qu'il eût perçue en qualité de professeur associé ;

- la soudaineté du licenciement justifie une indemnisation à hauteur de 37 500 euros ;

- l'impossibilité de percevoir l'allocation de retour à l'emploi justifie une indemnisation à hauteur de 40 000 euros ;

- l'incidence négative des conditions de son emploi pendant quatre années sur le montant futur de sa retraite justifie une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la chambre de commerce Nice Côte d'Azur, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C... lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G...représentant M. C...et de Me A..., substituant MeF..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.

1. Considérant que M. C... fait appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur à lui verser différentes sommes en raison des fautes commises par l'établissement à son encontre ;

2. Considérant qu'il est constant que M. C... a assuré de janvier 2002 à juillet 2005 des enseignements au centre d'enseignement et de recherche appliqués au management (CERAM), organisme non doté de la personnalité morale relevant directement de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur ; que si la chambre de commerce Nice Côte d'Azur soutient qu'il avait la qualité de simple vacataire, M. C... soutient au contraire qu'eu égard à l'ensemble de son activité pour le CERAM, il devait être regardé comme enseignant statutaire de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur ; que M. C... demande sur ce fondement, d'une part, à être indemnisé des préjudices ayant résulté de la différence entre les rémunérations qu'il a perçues et celles qu'il aurait perçues si la chambre consulaire avait reconnu sa qualité d'enseignant statutaire, d'autre part, la décision de ne plus recourir à ses services à compter de septembre 2005 constituant alors en réalité un licenciement, à être indemnisé des préjudices ayant résulté pour lui de ce licenciement qu'il estime injustifié ;

3. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 55 du statut susvisé créé par une décision de la commission paritaire nationale en date du 31 janvier 2000 : " " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1, ou à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui devra obligatoirement fixer : (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... a été rémunéré au cours de ses trois premières années d'exercice, de janvier 2002 à décembre 2005, pour un nombre d'heures d'intervention très inférieur au plancher de 1 500 heures fixé par ces dispositions ; que si l'intéressé soutient avoir en fait consacré beaucoup plus de ce temps à l'établissement au sein duquel il enseignait, il n'établit pas avoir effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années ayant précédé l'année 2005 au cours de laquelle la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur a cessé de recourir à ses services ; qu'ainsi, M. C... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il était, en application de celles-ci, enseignant statutaire ou, à défaut, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date à laquelle la chambre consulaire a cessé de recourir à ses services ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. C... n'a signé que les premiers " contrats " de vacation et a cessé en 2002 de les signer dès lors que, dans le même temps, il demandait à bénéficier du statut d'enseignant statutaire, il résulte de l'instruction que des actes d'engagement ont été établis tout au long de la période considérée, fixant la quantité et la nature des enseignements confiés à M. C... ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été employé en vertu d'un contrat verbal et que, par suite, il serait, sur ce fondement, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le volume des enseignements que M. C... a assumés au cours des années scolaires 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 et les tâches annexes dont il fait état sans en établir l'étendue aient correspondu aux obligations de service d'un professeur statutaire de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur, il n'en résulte pas, en l'absence de recrutement de l'intéressé à ce titre, que M. C... ait eu la qualité de professeur statutaire de l'établissement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la chambre de commerce Nice Côte d'Azur de produire les documents permettant de déterminer les obligations de service de ses enseignants statutaires à l'époque des faits, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'il assumait en fait la charge de travail d'un enseignant statutaire, cette qualité doit lui être reconnue, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si aucun texte statutaire n'impose aux chambres consulaires de tenir compte de ce que les candidats aux emplois d'enseignant statutaire de certaines écoles sont ou ne sont pas titulaires d'un doctorat, aucun texte n'interdit auxdites chambres de prendre en considération la détention d'un doctorat lors des recrutements auxquels elles procèdent ; que s'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 3 juin 2005 que le fait que M. C... n'était pas titulaire d'un doctorat a été prise en considération lorsque ses candidatures à des emplois d'enseignant statutaire ont été écartées en 2005, il ne résulte aucunement de l'instruction que c'est le seul élément dont le comité de recrutement a tenu compte lorsqu'il a retenu la candidature d'une autre personne que le requérant ; qu'en outre, la circonstance que d'autres personnes ont ensuite été recrutées pour assurer d'autres enseignements alors qu'elles n'étaient pas titulaires d'un doctorat ne peut, eu égard à l'ensemble des éléments pris en considération lors de chaque recrutement, établir la rupture d'égalité dont l'intéressé se prévaut, étant au surplus précisé que, s'il y avait eu rupture d'égalité, il n'en résultait en tout état de cause pas un droit pour M. C... à être regardé comme enseignant statutaire ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que les conditions du recours aux agents vacataires fixés par l'articles 49-5 n'aient pas tous été réunies, il ne résulte d'aucune disposition du statut susvisé ainsi commise par la chambre de commerce en recouvrant en dehors de celles de l'article 48-7 dont M. C... précise qu'il n'en demande pas le bénéfice supposé dès lors qu'il n'en relève pas et de celles de l'article 55 dont il a été dit au point 3 qu'elles ne lui sont pas applicables, que l'irrégularité à recourir excessivement à des vacations assurées par un même agent implique que celui-ci devient agent statutaire ou titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'était pas enseignant statutaire et ne détenait pas non plus un contrat à durée indéterminée lorsque la chambre de commerce Nice Côte d'Azur a décidé de ne pas recourir à ses services pour l'année universitaire 2005-2006 ; que M. C..., qui ne se prévaut d'aucun contrat à durée déterminée alors en cours, ne peut ainsi être regardé comme ayant fait l'objet à l'été 2005 d'un licenciement ; que les fautes invoquées par M. C..., à savoir, en premier lieu, la faute commise en ne lui reconnaissant pas la qualité d'enseignant statutaire ou à défaut, d'enseignant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, pendant la période au cours de laquelle il a collaboré à l'établissement d'enseignement de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur et, secondairement sur la faute commise, à l'avoir en réalité licencié en ne lui confiant plus d'enseignement à compter de l'été 2005, manquent l'une et l'autre en fait ; qu'ainsi, dès lors que l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. C... reposent sur le fondement de ces deux fautes, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la chambre de commerce Nice Côte d'Azur, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la chambre de commerce Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

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N° 14MA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01095
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL BERTHELOT et CIRILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-31;14ma01095 ?
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