Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée sur le poste qu'elle a occupé depuis le 18 septembre 2009 à la direction des ressources humaines, ensemble la décision du 20 décembre 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1300579 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 15 septembre 2014, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée prise verbalement le 12 septembre 2013 ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission de statuer ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et, son dossier devait lui être communiqué ;
- les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ayant été méconnues, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... et de MeD..., substituant MeE..., représentant la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, en qualité de responsable de gestion chargé de l'emploi et de la formation au sein de la direction des ressources humaines, par contrat d'une durée d'un an, à compter du 18 septembre 2009 ; que ce contrat a été reconduit à deux reprises à compter du 18 septembre 2010 et du 18 septembre 2011 ; qu'à compter du 18 septembre 2012, l'intéressée a été engagée par la communauté d'agglomération sur un poste de responsable de gestion, au sein de la direction " Réseau Envibus ", par un contrat d'une durée de six mois ; que, par un courrier du 15 novembre 2012, Mme B... a contesté la décision implicite de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le poste qu'elle avait occupé précédemment au sein de la direction des ressources humaines et a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement dudit contrat ; que, par une décision du 20 décembre 2012, ce recours gracieux a été rejeté ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme B... soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat n'est justifiée par aucun motif ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen, et de manière suffisante, en considérant que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis justifiait devant le tribunal sa décision de ne pas renouveler le contrat dont bénéficiait Mme B... sur le poste de responsable de gestion en charge de l'emploi et de la formation au sein de la direction des ressources humaines, par l'intérêt du service tiré de ce que la requérante a fait preuve d'un manque de motivation et d'un refus d'alerter sa hiérarchie sur les difficultés qu'elle avait pu rencontrer dans l'organisation de son travail, lesquelles ont été à l'origine de plusieurs dysfonctionnements ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de statuer doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'un agent recruté pour une durée déterminée dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, néanmoins, le refus de renouvellement d'un tel contrat doit se fonder, sous le contrôle du juge administratif, sur des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'aptitude professionnelle de l'agent ;
4. Considérant que pour justifier le non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an de Mme B... sur l'emploi permanent de responsable de gestion en charge de l'emploi et de la formation au sein de la direction des ressources humaines, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis se réfère aux entretiens professionnels de l'intéressée pour les années 2010 et 2011 et fait valoir que celle-ci s'y est vu reprocher, d'une part, une baisse de motivation et un refus d'alerter sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail et, d'autre part, des relations difficiles avec ses collègues ; qu'elle indique en outre, que lors de l'évaluation intermédiaire réalisée en août 2012, certains manquements ont été constatés, relatifs notamment à des retards dans la gestion de ses dossiers, auxquels il n'a pas été remédié ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les mêmes entretiens et évaluations professionnels font état d'un agent bien noté et " compétent, (qui) dispose des connaissances et capacités nécessaires pour satisfaire le poste de chargé d'emploi et de compétence ", d'autre part, ainsi d'ailleurs que l'évoque l'administration elle-même, que les notes de Mme B... se sont améliorées dans les items " respect des délais " et " ponctualité et assiduité", qu'enfin, l'intéressée s'est vu attribuer un " complément de fin d'année " dont le montant en hausse, de 2010 à 2012, a atteint l'avant-dernier palier, équivalent à un taux de prime ainsi motivé : " Travail fourni : supérieur aux attentes, très bonne contribution aux objectifs. L'agent a fait preuve de nombreuses initiatives, d'une grande disponibilité et a dépassé le simple cadre de ses fonctions " ; que si la communauté d'agglomération Sophia Antipolis fait état de l'absence de suivi d'une facture du 30 mars 2012, d'un dossier de reconversion d'un agent qui devait débuter le 17 septembre 2012 et d'une demande de recensement des besoins prévisionnels du centre de gestion des Alpes-Maritimes, du 21 mai 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dysfonctionnements seraient imputables à l'appelante qui a reçu, le 20 juillet 2012, un avis favorable au renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, ladite communauté d'agglomération qui, dès le 18 septembre 2012, a recruté pour une durée de six mois, Mme B..., sur un nouvel emploi de même catégorie, n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement en litige était justifiée par l'intérêt du service lié à son insatisfaisante manière de servir ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'intéressée sur ce point, la décision implicite de non-renouvellement de son contrat de travail doit être annulée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans " ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision formelle n'a été notifiée à l'intéressé avant l'expiration de son contrat, l'avertissant de son renouvellement ou de son non-renouvellement ; que cette méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d'engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et de nature à justifier l'indemnisation de l'appelante des préjudices qui résulteraient du caractère tardif de cet avertissement ; que, toutefois, en se bornant à produire une offre de prêt immobilier et un mandat de recherche de financement postérieurs à la date de non-renouvellement de son contrat, Mme B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité d'un préjudice moral ou de troubles dans ses conditions d'existence en lien direct et certain avec la seule illégalité susmentionnée ; qu'ainsi, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'a pas procédé au renouvellement de son contrat pour la durée d'un an sur un emploi permanent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'a pas procédé au renouvellement du contrat de Mme B... pour une durée d'un an sur un emploi permanent, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif.
Article 3 : La communauté d'agglomération Sophia Antipolis est condamnée à verser à
Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA00757 2