Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 8 janvier 2007 au 31 mars 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1202370 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 avril et 5 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de désigner un expert immobilier dans l'hypothèse du rejet du rapport de M. C..., expert immobilier ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;
- la méthode des millièmes de copropriété mise en oeuvre par le service afin de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible est inadaptée et conduit à des conséquences illogiques et erronées ;
- se fondant sur le rapport de M. C..., expert immobilier, il propose le recours à la méthode dite des " surfaces utiles pondérées " selon laquelle, pour un coût total de construction s'élevant à 1 420 157,43 euros, dont 48 % pour la partie des lots vendus, la taxe sur la valeur ajoutée déductible est égale à 127 693,53 euros ;
- il a supporté une surtaxe à hauteur de 58 759 euros qui doit être compensée en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales avec les rectifications qui pourraient demeurer à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril 2014, 17 juillet 2015 et 11 mai 2016, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 14 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 19 mai 2016.
1. Considérant que M. B..., promoteur immobilier occasionnel ayant opté pour l'assujettissement au régime réel normal de la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 8 janvier 2007 au 31 mars 2010 ; qu'il s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause par le service vérificateur de la déductibilité d'une partie de la taxe ayant grevé le prix de revient des immeubles d'un programme de construction-vente situé à Narbonne et dénommé " Les Vergers de la Mayolle ", à raison des lots que le requérant a conservés dans son patrimoine ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2013 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'en l'espèce, il est constant que la vérification en cause a débuté le 9 juin 2010 à 14 heures, alors que M. B... avait accusé réception, le 27 mai 2010, de l'avis de vérification le concernant, cet avis prévoyant une première intervention le même jour et à la même heure dans les locaux de l'établissement, sis à Narbonne, exploité par le requérant et précisant que le contribuable vérifié pouvait se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, M. B... a disposé d'un temps suffisant pour bénéficier de la garantie attachée à une telle assistance, les circonstances que l'intéressé a manifesté le 3 juin 2010 sa préférence pour que la vérification soit menée dans les locaux de l'administration également situés à Narbonne et que le service a entériné ce choix par un courrier qui n'a été reçu que le 8 juin suivant par le requérant, n'ayant pas eu pour effet de priver ce dernier de la garantie en cause dès lors que le jour et l'heure de l'intervention du vérificateur étaient maintenus ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et 230 de l'annexe II au même code que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération dans la mesure où les biens et services que les assujettis à la taxe acquièrent sont utilisés pour les besoins des opérations imposables et à la condition que la taxe dont ils demandent la déduction figure sur des factures conformes aux dispositions de l'article 289 du code ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., après avoir procédé à la cession de quatre lots du programme immobilier " Les Vergers de la Mayolle ", d'une part en janvier 2007 s'agissant des lots 5, 6 et 7, d'autre part en juin 2007 s'agissant du lot 2, et conservé les lots 1, 3, 4 et 8 pour son usage personnel, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de revient de l'opération à hauteur de la somme de 199 925 euros ; que le vérificateur a remis en cause cette déductibilité en ce qui concerne les immeubles conservés par le contribuable, non utilisés pour les besoins de ses opérations imposables au sens de l'article 271 précité du code général des impôts ; que faute pour M. B... d'avoir présenté lors des opérations de contrôle une comptabilité ou un document en tenant lieu retraçant les opérations réalisées, justifié l'ensemble des différentes sommes en cause et fourni des éléments relatifs à la méthode mise en oeuvre pour ventiler les charges entre lots vendus et lots maintenus dans son patrimoine, le service a reconstitué à hauteur de 241 842 euros la taxe sur la valeur ajoutée totale figurant sur les factures afférentes à l'opération, admises comme étant conformes aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts, et a opéré sur ce montant une ventilation au prorata des millièmes de copropriété déterminés sur la base des mentions du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier établi par notaire les 20 et 21 avril 2010, soit 42 % au titre des lots vendus et 58 % au titre des lots conservés par le requérant ; que le service, après prise en compte des observations du requérant, en a tiré la conséquence que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevait à 101 569 euros et que les rappels devant être mis à la charge du contribuable s'élevaient par voie de conséquence à la somme de 98 356 euros ;
5. Considérant que M. B... conteste le caractère adéquat de la méthode des millièmes de copropriété mise en oeuvre par l'administration en se prévalant d'un rapport de M. C..., expert immobilier, établi par application de la méthode dite des " surfaces utiles pondérées " selon laquelle, d'une part, les lots vendus par M. B... représenteraient 48 % de la superficie totale de l'ensemble immobilier et, d'autre part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les biens vendus s'élèverait, compte tenu du coût total de l'opération de construction estimé par M. C... à 1 420 157,43 euros hors taxes, à la somme de 127 693,53 euros ;
6. Considérant toutefois que la méthode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens vendus, fondée sur l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier dressé ainsi qu'il est précisé au point 4 par acte notarié, nécessairement à la demande et avec l'accord de M. B..., ne peut être regardée comme sommaire et rend suffisamment compte de la valeur des biens en cause ; que le requérant n'établit pas que la méthode des " surfaces utiles pondérées ", consistant à mettre en équivalence des superficies construites faisant partie d'un même corps de construction mais ayant des usages et des degrés de finition différents, aboutirait à une meilleure appréciation du prix de revient des biens vendus et conservés ; que si par ailleurs le requérant se prévaut d'une dépense totale de 1 420 157,43 euros hors taxes, supérieure à celle retenue par le service, il ne ressort pas du document établi par M. C..., ni des divers éléments produits que pourrait être remis en cause le collationnement des factures conformes aux dispositions de l'article 289 précité du code général des impôts, effectué par le vérificateur dans la proposition de rectification du 10 septembre 2010 et complété dans la réponse aux observations du contribuable du 19 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible serait supérieur à celui admis en déduction par l'administration, arrêté à la somme de 101 569 euros, ni par suite que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur de 98 356 euros seraient exagérés ;
Sur la demande de compensation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. (...). Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; (...) " ;
8. Considérant que si un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, il lui appartient d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ;
9. Considérant que M. B... soutient que, du fait qu'il a finalement renoncé à la cession d'une villa, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élèverait en réalité à 186 331 euros et non à 245 090 euros comme mentionné sur les déclarations CA 3, ce qui aurait entraîné une surtaxe de 58 759 euros ; que, toutefois, il y a lieu de relever, d'une part, que le requérant ne produit aucun élément propre aux actes de donation partage de deux maisons au bénéfice de ses deux filles, dont il se prévaut à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait renoncé à la vente d'une maison, alors que les écritures de première instance de l'administration auxquelles il se réfère sur ce point, si elles confirment l'existence d'un acte de donation partage du 28 février 2009 au bénéfice de ses deux filles, ne font état à cet égard que du seul lot n° 1 ; que, d'autre part, hormis des relevés bancaires qui à eux-seuls ne suffisent pas à démontrer l'exactitude de cette même affirmation, le requérant n'a produit aucun document comptable conforme aux dispositions précitées de l'article 286 du code général des impôts retraçant les opérations de cession réalisées au cours de la période en litige, ni effectué de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée rectificative correspondant à la surtaxe alléguée alors que le requérant avait obtenu de l'administration, en application des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, de payer la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au fur et à mesure des encaissements ; qu'ainsi, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la compensation qu'il demande ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 13MA04417 2
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