Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409372 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, M.C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit à défaut de mentionner l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte une motivation confuse sur la justification à la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant français ;
- le préfet a commis une erreur de fait concernant son passeport qui n'a pas été délivré à Madagascar mais à Marseille et ne comporte aucun visa ;
- le tribunal a estimé à tort que la vie commune avec la mère de son enfant n'était pas alléguée ;
- il a élu domicile chez son frère par prudence en raison de sa situation irrégulière, mais résidait à Istres avec sa compagne et leur enfant ;
- il est père d'un enfant français mineur résidant en France au sens de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et démontre qu'il a toujours contribué à son éducation et son entretien ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa compagne, sa fille et son frère étant français et son séjour en France étant ancien ;
- les premiers juges ont ajouté des conditions non prévues par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que l'intérêt supérieur de sa fille serait méconnu par son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. D...C..., ressortissant malgache et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 17 mars 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er décembre 2014 est suffisamment motivé en droit en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il vise le I dernier alinéa et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il indique en outre que le requérant " n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire " ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. C... en appel, la seule présence d'une erreur de plume dans la mention de la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans prévue par l'article L. 313-11 6° de ce code, disposition par ailleurs régulièrement visée, n'est pas de nature à avoir rendu la motivation de la décision inintelligible ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ;
4. Considérant que si M. C...a reconnu avant sa naissance en 2004 sa fille A...qui a acquis la nationalité française en 2012, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci depuis une période de deux ans à la date du 1er décembre 2014 par les éléments qu'il produit, qui font état d'une contribution financière par mandats depuis seulement le courant de l'année 2014, et ne démontrent pas non plus de façon probante une vie commune de l'intéressé avec la mère de l'enfant et avec cette dernière à Istres contrairement à ce qu'allègue le requérant, domicilié ...; que la production en appel de deux courriers reçus par l'intéressé à une adresse d'Istres postérieurement à la décision en litige ne sauraient suffire à apporter la preuve contraire ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait entachée d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M.C..., âgé de 46 ans à la date de la décision en litige, soutient, sans toutefois l'établir, résider de manière habituelle en France depuis 1996 ; qu'à cet égard, s'il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en relevant que son passeport avait été établi en 2011 à Madagascar et indiquait une adresse à Antananarivo, il ne démontre pas l'inexactitude de ce constat des premiers juges par la production complète en appel de son passeport valable du 18 avril 2011 au 18 avril 2016 établi par la police nationale de Madagascar qui mentionne effectivement un domicile malgache, ainsi que d'une attestation de renouvellement établie par le consulat de Madagascar en 2014 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules attestations de connaissances produites, que le requérant mènerait une vie commune à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre avec la mère de sa fille née en 2004 et avec cette dernière, toutes deux naturalisées françaises en 2012 ; que, si M. C...soutient par ailleurs être domicilié... ; que dans ces conditions, et en dépit de la production d'un contrat de travail établi par la société appartenant à son frère en avril 2014, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 1er décembre 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C...qui n'invoque au demeurant aucun obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour, s'il s'y croit fondé, solliciter à nouveau son introduction sur le territoire français dans des conditions régulières, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. C...méconnaîtrait l'intérêt supérieur de sa fille mineureA..., alors qu'il n'est pas établi par les seules pièces produites, en dépit d'attestations de la mère et de tiers non suffisamment probantes, que le requérant aurait à la date de la décision contestée des relations fréquentes avec son enfant née en 2004 et élevée par sa mère, ni qu'il contribuerait à son éducation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2014 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2016.
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N° 15MA01627