Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Berges de l'Adou a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 265/2011 du président de la communauté de communes des Aspres du 23 novembre 2011 portant interdiction de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées de l'opération " Les Berges de l'Adou " et la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux.
Par un jugement n° 1202566 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 novembre 2011.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 8 septembre 2015, la communauté de commune des Aspres, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Les Berges de l'Adou devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de raccordement en litige, justifié par l'insuffisance des caractéristiques du réseau qui nécessitait des travaux de renforcement pour l'autoriser, n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
- la décision en litige, qui n'a pas pour effet d'abroger le permis de construire, délivré à la SARL Les Berges de l'Adou le 13 février 2009, et a été prise sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, est suffisamment motivée ;
- le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- la décision implicite de rejet du recours gracieux n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 août 2015 et le 28 août 2015, la SARL Les Berges de l'Adou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 21 mars 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif au refus de contracter opposé par un service public industriel et commercial à un candidat à l'usage de ce service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes des Aspres.
1. Considérant que la demande présentée par la SARL Les Berges de l'Adou devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation du refus du président de la communauté de communes des Aspres, agissant au nom du service public industriel et commercial, géré par cet établissement public, de conclure un contrat avec un candidat à l'usage de ce service ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige ainsi soulevé ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement du 4 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société requérante et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quoi soit mise à la charge de la communauté de communes des Aspres, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance la somme que lui demande la SARL Les berges de l'Adou sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes desAspres ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Les Berges de l'Adou devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Aspres et à la SARL Les Berges de l'Adou.
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 15MA00025