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27/05/2016 | FRANCE | N°14MA04411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 14MA04411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mai 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404282 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, M. C..., représenté Me D..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mai 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404282 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, M. C..., représenté Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son ancienneté sur le territoire et de son insertion professionnelle et privée ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une décision d'éloignement sur sa situation personnelle.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision de la présidente de la formation de jugement, le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les observations de Me D...représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1954, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'intéressé justifie avoir travaillé, en qualité d'ouvrier agricole, presque continûment de janvier 1993 à fin octobre 1996, et qu'il a ensuite maintenu des relations avec le gérant de la société pour laquelle il avait travaillé, et la famille de celui-ci ; qu'en effet, outre deux promesses d'embauches établies, pour l'une en 2008 pour un emploi d'ouvrier agricole, et pour l'autre en 2013 assortie d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi de bucheron élagueur, et une attestation du fils dudit gérant certifiant avoir hébergé l'intéressé de 2002 à 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entretenu des relations personnelles avec ses anciens employeurs ; que des attestations nombreuses, établies par des personnes de tous âges et d'horizons professionnels divers, parmi lesquelles le maire d'Eyguières, commune où réside l'intéressé, assurent tant de la continuité de son séjour que de l'intensité et la stabilité des liens amicaux et professionnels que M. C... a développés en France depuis plus de vingt ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'est sans influence sur l'appréciation de son insertion dans la société française la circonstance qu'il a fait l'objet en 1996 d'une condamnation pénale pour des faits de séjours irréguliers et de falsification de documents administratifs, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis cette date ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant le refus de titre de séjour en litige, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences découlant pour le requérant de cette décision ; que ce refus et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, doivent dès lors être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

4. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me D... de la somme 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me B...D....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 14MA04411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04411
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;14ma04411 ?
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