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27/05/2016 | FRANCE | N°14MA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 14MA02991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a reclassé au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe.

Par un jugement n° 1201279 du 5 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, M. C..., représ

enté par la société civile professionnelle d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a reclassé au 5ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe.

Par un jugement n° 1201279 du 5 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, M. C..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 2 février 2012 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre elle ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes de revoir son classement de sorte qu'il soit classé au 7ème échelon, échelle 4, du grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe, avec ancienneté au 24 mars 2011 ;

4°) de mettre à la charge dudit CHRU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune information ne lui avait été donnée sur les conditions d'un reclassement définitif dans le corps d'adjoint administratif ;

- la décision méconnaît les articles 72 à 75 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 3 du décret du 8 juin 1989, car elle le déclasse par rapport à la grille qu'il avait atteinte dans son corps d'origine ;

- il était déjà détaché dans un corps doté d'un indice égal à celui qu'il détenait dans son corps d'origine par la décision du 6 septembre 2010 et aucun motif ne justifie l'absence de maintien de cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, car si elle mentionne les références et la date du jugement rendu, elle ne le critique pas, et ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ;

- à titre subsidiaire, les modalités de reclassement des agents pour raisons de santé obéissent à des règles différentes suivant qu'ils sont détachés ou intégrés ;

- les règles du reclassement par voie d'intégration que M. C... avait sollicité par courrier du 7 décembre 2011 ont été respectées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif à l'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 sur le reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raison de santé ;

- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

1. Considérant que M. C..., aide-soignant titulaire exerçant au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes, a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2010 ; que, par un arrêté du 6 janvier 2011, il a été reclassé pour raisons de santé, par voie de détachement, dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe au 6ème échelon, pour une durée d'un an à compter du 30 décembre 2010 ; que, par arrêté du 5 décembre 2011, il a été promu, à compter du 24 mars 2011, au 7ème échelon du grade dans lequel il avait été détaché ; qu'à l'issue de l'année de détachement, il a donné son accord pour être définitivement intégré dans le corps dans lequel il avait été détaché ; que cette intégration pour raison de santé est intervenue par arrêté du 2 février 2012, qui l'a reclassé, à compter du 1er janvier 2012, dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe au 7ème échelon avec ancienneté au 24 mars 2011 et versement d'une indemnité différentielle de 13 points ; que suite au rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du 2 février 2012, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement rendu le 5 mai 2014 par lequel le magistrat désigné dudit tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté contesté, l'appelant réitère, dans les mêmes termes et sans apporter en appel d'élément de fait ou de droit nouveau, les moyens, déjà présentés devant le premier juge, tirés d'une application erronée des articles 72 à 75 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 3 du décret du 8 juin 1989 sur le reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raison de santé ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dans les points 2 à 5 du jugement attaqué ; qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige la circonstance qu'aucune information n'aurait été donnée à M. C... sur les différences entre le reclassement dont il avait bénéficié en tant qu'agent détaché dans le corps d'adjoint administratif hospitalier et le reclassement qui lui serait appliqué en tant qu'agent intégré dans ce même corps ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Nîmes à la présente requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'égard de l'administration, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de ce même article, de faire droit aux conclusions que le CHRU de Nîmes présente au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 14MA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02991
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;14ma02991 ?
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