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27/05/2016 | FRANCE | N°14MA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 14MA00650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Perpignan Via Domitia a rejeté sa demande tendant à ce que ce président lui confirme, d'une part, la légalité de la nomination de Mme E..., d'autre part, la légalité de la répartition des heures d'enseignement entre ce professeur et lui-même et, en second lieu, la condamnation de l'université de Perpignan Via Domitia à lui verser la somme

de 29 588,90 euros représentative d'heures supplémentaires non payées et d'he...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Perpignan Via Domitia a rejeté sa demande tendant à ce que ce président lui confirme, d'une part, la légalité de la nomination de Mme E..., d'autre part, la légalité de la répartition des heures d'enseignement entre ce professeur et lui-même et, en second lieu, la condamnation de l'université de Perpignan Via Domitia à lui verser la somme de 29 588,90 euros représentative d'heures supplémentaires non payées et d'heures non allouées, avec intérêts de droit à compter du 5 novembre 2010.

Par un jugement n° 1100598, 1103395 du 13 décembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux demandes et condamné le requérant au paiement d'une amende pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 février 2014 et 12 novembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la nomination de Mme E... du 15 mai 2006 et le rejet implicite de sa demande du 23 mars 2011 ;

3°) de condamner l'université de Perpignan Via Domitia à lui verser la somme de 29 588,90 euros au titre des heures supplémentaires non payées et des heures non allouées, avec intérêts de droit à compter du 5 novembre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de ladite université la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de réponse à son recours gracieux du 23 mars 2011 constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;

- il a intérêt à agir contre la nomination de Mme E..., puisque cette nomination a un impact sur sa carrière ;

- sa demande n'était pas tardive, tant à l'encontre du rejet implicite de sa demande que de l'arrêté de nomination de Mme E... ;

- l'arrêté nommant Mme E... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'intéressée ne remplit pas les conditions de diplôme l'autorisant à enseigner la discipline d'économie-gestion, d'autre part, que le nombre d'heures dans cette discipline à l'Université ne permet pas à l'établissement de respecter les horaires statutaires à effectuer par deux enseignants ;

- le poste sur lequel Mme E... a été recrutée n'a pas été légalement créé ;

- par cette nomination illégale, il s'est trouvé privé des cours qui auraient dû lui être attribués et lui auraient permis d'atteindre le nombre d'heures statutaires fixées par décret et il a subi de ce fait une perte financière de 14 973,06 euros ;

- le nombre d'heures hebdomadaires fixé à 18 heures a été souvent dépassé et doit entraîner le paiement d'heures supplémentaires, pour la somme de 14 277,59 euros ;

- le comportement dolosif et malveillant qui lui est prêté relève d'allégations fallacieuses de l'Université ;

- l'amende pour recours abusif ne se justifie pas dès lors qu'il n'a fait que défendre ses droits en les appuyant sur diverses pièces probantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, l'université de Perpignan Via Domitia, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant des dépens et de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de réponse à la demande d'information qu'il a présentée le 23 mars 2011 n'est pas susceptible de faire grief au requérant, ni par suite de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- son président ne pouvant abroger l'arrêté ministériel affectant Mme E..., il n'a pu commettre un excès de pouvoir ;

- M. D... n'a pas d'intérêt à agir contre la nomination d'un autre agent ;

- à supposer que cette nomination lui fasse grief, sa demande d'annulation est tardive ;

- le requérant témoigne d'un comportement dolosif et malveillant ;

- à supposer que la Cour admette la recevabilité du recours de l'appelant contre la nomination de Mme E..., l'université n'a commis aucune illégalité dans le recrutement de cette dernière ;

- l'intéressé ne justifie pas avoir réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;

- M. D... s'est volontairement placé en sous-service ;

- elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. D..., ni porté aucune atteinte à ses droits.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de nomination de Mme E..., comme nouvelles en appel.

Par mémoire, enregistré le 26 avril 2016, M. D... a fait part à la Cour de ses observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le mémoire, enregistré le 24 novembre 2015, présenté pour l'université Perpignan Via Domitia et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Des notes en délibéré présentées pour M. D...ont été enregistrées les 7 et 9 mai 2016.

1. Considérant que, par jugement rendu le 13 décembre 2013, le magistrat désigné du tribunal de Montpellier a rejeté les deux demandes dont l'avait saisi M. D..., professeur certifié en économie et gestion affecté à l'université de Perpignan Via Domitia depuis le 1er septembre 1994 ; que ces demandes tendaient, pour la première, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le président de l'université sur un courrier daté du 23 mars 2011 adressé par le requérant, et, pour la seconde, à la condamnation de l'université à verser à l'intéressé une somme totale de 29 588,90 euros, représentative d'heures supplémentaires non payées et d'heures qu'il aurait été empêché d'accomplir en raison du comportement fautif des services de l'université ; que, par ce même jugement, M. D... a été également condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, par courrier daté du 23 mars 2011, adressé au président de l'Université, M. D... a souhaité que le président de ladite université lui confirme officiellement une information portée à sa connaissance lors d'une réunion informelle, selon laquelle le secrétaire général de l'Université avait affirmé que la nomination d'un autre professeur, Mme E..., était légale comme l'était également la répartition des heures d'enseignement en économie-gestion entre lui-même et ce professeur ; qu'il ressort ainsi des termes employés dans ce courrier que M. D... ne peut nullement être regardé comme ayant demandé au président de l'Université le retrait de l'arrêté du 15 mai 2006 portant nomination de Mme E... auprès de l'université ni comme ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de la nomination de l'intéressée ; que, dans ces conditions, les conclusions à cette fin présentées pour la première fois devant la Cour par M. D... sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

3. Considérant que, comme il vient d'être dit au point précédent, le courrier adressé par le requérant au président de l'université ne tendait qu'à recueillir une confirmation d'une information officieuse ; qu'une telle demande d'éclaircissement, qui n'avait donc pas pour objet de présenter un recours gracieux contre une quelconque décision prise par l'administration, n'était pas de nature à faire naître, par le silence gardé sur elle par l'administration, une décision implicite de rejet faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté, pour ce motif, ces conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que le 1er alinéa de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur dispose que : " Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.//Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit indemnisé des heures d'enseignement obligatoires qu'il aurait été empêché d'accomplir à la suite d'agissements fautifs de l'université, le premier juge a relevé que l'intéressé n'établissait pas la réalité du préjudice financier dont il demandait réparation, dès lors que les bulletins de salaire versés au dossier ne permettaient pas de conclure qu'il n'aurait pas été rémunéré à temps plein, sur la base de ses obligations statutaires ; que M. D... ne conteste pas devant la Cour l'appréciation ainsi portée par le premier juge et indique même, dans ses écritures d'appel, qu'il perçoit la prime d'enseignement supérieur versée aux seuls enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service ; qu'ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, M. D...n'établit la réalité du préjudice financier qu'il allègue ; que, par voie de conséquence, les conclusions, par lesquelles il réitère en appel cette demande indemnitaire, doivent être rejetées ;

6. Considérant, en second lieu, que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'il est constant que M. D... n'a pas dépassé le volume horaire annuel qu'il devait effectuer en vertu des dispositions précitées du décret du 25 mars 1993 ; que, comme l'a indiqué le premier juge, les dispositions de ce décret, dont se prévaut M. D..., ne prévoient pas le paiement d'heures supplémentaires quand les heures effectuées dans la semaine dépassent les obligations hebdomadaires fixées par le décret ; que, dans ces conditions, alors que le requérant n'invoque aucun autre texte légal ou réglementaire susceptible de fonder une rémunération spécifique des heures d'enseignement effectuées par un enseignant du second degré affecté dans un établissement d'enseignement supérieur au-delà de ses obligations hebdomadaires d'enseignement mais ne dépassant pas ses obligations annuelles d'enseignement, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il prononce une condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant M. D... à verser une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions précitées, le premier juge en aurait fait une inexacte application ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'université de Perpignan Via Domitia à la présente requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions et l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant, d'une part, au versement d'intérêts sur les sommes demandées, d'autre part au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des frais exposés par l'université de Perpignan Via Domitia et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Perpignan Via Domitia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à l'université de Perpignan Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 14MA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00650
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KOY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;14ma00650 ?
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