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27/05/2016 | FRANCE | N°14MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 14MA00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de " la conseiller " sur le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Alès agglomération.

Par une ordonnance n° 1302478 du 2 décembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 222-2 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, Mme B..., représentée par Me C

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de " la conseiller " sur le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Alès agglomération.

Par une ordonnance n° 1302478 du 2 décembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 222-2 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2013 ;

2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 551,03 euros au titre de la rémunération qu'elle estime lui être due ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le nombre d'heures qui lui ont été payées est inférieur au nombre d'heures effectuées.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2015, la communauté d'agglomération " Alès agglomération " conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande adressée devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable, à défaut de comporter des conclusions ;

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage des prétentions de la requérante ;

- l'intéressée n'était pas rémunérée en fonction des heures effectuées.

Mme B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... a été recrutée, le 10 juillet 2013, par le président de la communauté d'agglomération " Alès agglomération ", en qualité d'animatrice de centre de loisirs sans hébergement, du 5 juillet au 16 août 2013 ; que l'arrêté du président de la communauté d'agglomération portant recrutement de l'intéressée dispose qu'elle percevra une rémunération indiciaire calculée sur la base de l'indice brut 297, indice majoré 309, correspondant à la qualification d'adjoint d'animation 2ème classe ; que Mme B..., estimant qu'elle n'avait pas été rémunérée pour l'intégralité des heures effectuées, et que la communauté d'agglomération " Alès agglomération " lui restait redevable d'un complément de rémunération, a saisi le tribunal administratif de Nîmes de ce litige; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 2 décembre 2013, rejeté sa demande, sur le fondement de l'article R. 222-1 7 ° du code de justice administrative, au motif qu'elle n'avait soulevé dans le délai de recours que des moyens manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions de sa demande ; que Mme B... relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que Mme B... soutient avoir effectué, en juillet 2013, 164,75 heures alors que seules 131,45 heures lui auraient été payées, et avoir effectué, en août 2013, 103,75 heures alors que seules 80,89 heures lui auraient été payées ; que, toutefois, l'intéressée, qui était employée à temps plein, et rémunérée sur la base de l'indice brut 297 indice majoré 309, ne conteste pas avoir perçu la rémunération correspondant aux termes de son engagement, et n'invoque le bénéfice d'aucune disposition législative ou réglementaire lui ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas partie à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération " Alès agglomération " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté d'agglomération " Alès agglomération ".

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

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N° 14MA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00553
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VERGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;14ma00553 ?
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