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26/05/2016 | FRANCE | N°15MA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 15MA01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1305298 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 201

5 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1305298 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502603 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 sous le n° 1501339, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305298 du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 sous le n° 15MA04290 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502603 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Markarian.

1. Considérant que les requêtes n° 15MA01339 et n° 15MA04290 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel de deux jugements du 16 janvier et du 13 octobre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2013 et du 2 juin 2015 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., qui est née le 20 mai 1966, soutient être présente en France depuis 2001 ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes, notamment en ce qui concerne les années 2006 et 2008 pour établir sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du 30 octobre 2013 et à la date du 2 juin 2015 ; que Mme B...n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

5. Considérant, en second lieu, que si les parents de MmeB..., qui est célibataire et sans enfants, résident en France, de même que quatre de ses frères et soeurs, tous de nationalité française, elle conserve, au vu du livret de famille de ses parents, des attaches familiales en Algérie où résident deux de ses soeurs et un frère ; que si Mme B...soutient également s'occuper de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont l'état de santé nécessite une aide extérieure, cette dernière peut bénéficier de l'aide de ses enfants et du système d'assurance maladie et d'aide sociale auquel sa qualité de ressortissante française lui permet d'accéder ; que, par ailleurs, Mme B...ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, par suite, les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés le 30 octobre 2013 et le 2 juin 2015 ne peuvent être regardés comme ayant porté, eu égard aux buts qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les décisions litigieuses ne sont pas davantage, et pour les mêmes motifs, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 15MA01339, 15MA04290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01339
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;15ma01339 ?
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