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26/05/2016 | FRANCE | N°14MA04520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14MA04520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DML International a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204582 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, la SARL DML International, représentée par Me di

Cesare, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DML International a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204582 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, la SARL DML International, représentée par Me di Cesare, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité de commercialisation de cartes téléphoniques prépayées, qui relève des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée si le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- la vente de cartes téléphoniques prépayées n'étant pas une livraison de biens mais une prestation de services, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve du transport matériel des cartes hors du territoire français ;

- le transfert matériel des cartes téléphoniques vers la Belgique est en toute hypothèse prouvé ;

- la charge de prouver le caractère fictif de ce type d'opérations incombe à l'administration ;

- la société Sodipar n'avait pas besoin d'infrastructures pour exercer son activité ;

- l'identification de chaque carte vendue est irréalisable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL DML International n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me di Cesare représentant la SARL DML International.

1. Considérant que la SARL DML International, qui exerce une activité de commercialisation de cartes téléphoniques prépayées, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu (...) : (...) 10° Prestations de télécommunications. (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " et qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les prestations de services réalisées en France sont en principe imposables dans cet État si le prestataire y est établi ; que, toutefois, s'agissant des prestations immatérielles visées par l'article 259 B précité dont relève l'activité de commercialisation de cartes téléphoniques prépayées, le lieu de leur réalisation est réputé se situer hors de France, même si le prestataire y est établi, dès lors que le preneur est établi hors de l'Union européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union ;

3. Considérant qu'au cours de la période correspondant à l'année 2009, la SARL DML International affirme avoir vendu à la société Sodipar, établie en Belgique, des volumes de temps de communication ayant comme support des cartes téléphoniques et a estimé que, par application des dispositions du 10° de l'article 259 B du code général des impôts, elle n'était pas redevable de la taxe dès lors que le preneur des prestations était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;

4. Considérant que, pour justifier l'imposition en France des prestations, l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve, se prévaut du caractère fictif de la société de droit belge Sodipar et estime que les cartes téléphoniques ont été achetées et revendues en France ; qu'elle fait état, à l'appui de son analyse des faits, des informations recueillies auprès des autorités judiciaires du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de son droit de communication et auprès de l'administration fiscale belge dans le cadre de la coopération administrative entre les États membres de l'Union européenne, qui ont permis de mettre en évidence que la société Sodipar, même si elle déclarait un chiffre d'affaires, n'avait aucune activité réelle du fait de l'absence de bons de transport, de l'existence de frais de personnel se limitant aux honoraires d'un expert comptable et de l'absence de réception de quelconques marchandises ; que l'administration fiscale a également relevé à partir de ces mêmes sources d'information, que les prestations téléphoniques n'étant pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, les cartes téléphoniques prépayées étaient systématiquement refacturées aux sociétés d'un groupe à la tête duquel se trouvait le dirigeant et détenteur à 100 % de la société Sodipar, et que les prestations étaient en fait rendues au profit des sociétés Allo La Baisse, Mercure et Adam's Company, revendeurs établis en France ; que ces constatations ne sont pas utilement contredites par la société requérante ; qu'en outre, la vente de télécartes, même si elle est assimilée à une prestation de télécommunication, ne peut être exécutée qu'à travers la remise matérielle des supports que constituent les cartes prépayées, d'ailleurs dotées d'un numéro de série, sans laquelle la prestation ne peut être réalisée ; que la société requérante, qui ne justifie pas du transfert matériel des cartes en Belgique par la simple présentation d'une facture de transport ne permettant pas d'identifier la nature des biens transportés, n'est de ce fait pas fondée à soutenir que, s'agissant de prestations de services, il ne serait pas nécessaire de rapporter la preuve du transport des cartes hors du territoire français ; que, par suite, l'administration fiscale établit que les prestations de télécommunication n'ont pu être effectivement rendues au profit de la société belge Sodipar mais l'ont été au profit d'opérateurs établis en France et a soumis à bon droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée, les ventes de cartes réalisées par la société requérante, au titre de la période en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que le siège de son activité se situe en France ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DML International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DML International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DML International et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 14MA04520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04520
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-26;14ma04520 ?
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