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24/05/2016 | FRANCE | N°15MA04489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA04489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de la réintégrer dans son emploi et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 29 656 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1300911 du 25 se

ptembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de la réintégrer dans son emploi et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 29 656 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1300911 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 février 2013, enjoint au centre hospitalier de la Dracénie de réintégrer juridiquement Mme B... au sein de ses effectifs dès la notification du jugement, mis à la charge du centre hospitalier les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés par Mme B..., et rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me A..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;

Il soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulon tiré de ce que Mme B... n'avait pas été valablement informée de son droit à consulter son dossier administratif n'est pas fondé ;

- aucun autre moyen présenté par Mme B... en première instance ne justifie l'annulation de son licenciement ;

- le licenciement ne devant pas être annulé, l'ensemble des autres conclusions de Mme B... devait également être rejeté.

Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2016 à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant le centre hospitalier de la Dracénie.

1. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a, par jugement en date du 25 septembre 2015, annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie a licencié Mme B... à titre disciplinaire, a enjoint audit centre hospitalier de la réintégrer dans son emploi et a mis à la charge du centre hospitalier les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés par l'intéressée ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant qu'aucun des moyens de l'appelante mettant en cause le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; que l'injonction prononcée par le tribunal n'est contestée que par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé de l'annulation du licenciement, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, écartée en l'état de l'instruction ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

5. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le centre hospitalier de la Dracénie risquerait d'être exposé à la perte définitive des sommes de 35 euros et 1 500 euros mises à sa charge au titre des frais de procédure au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ni que l'exécution du jugement déféré serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le centre hospitalier requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16, R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Dracénie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Dracénie et à Mme C... B....

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N° 15MA04489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04489
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VALLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;15ma04489 ?
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