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24/05/2016 | FRANCE | N°15MA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le maire de Biguglia a refusé de la titulariser et d'enjoindre au maire de procéder à sa titularisation et de l'intégrer dans les effectifs de la commune à compter du 1er février 2013.

Par un jugement n° 1300598 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, Mme A..., représentée

par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le maire de Biguglia a refusé de la titulariser et d'enjoindre au maire de procéder à sa titularisation et de l'intégrer dans les effectifs de la commune à compter du 1er février 2013.

Par un jugement n° 1300598 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de Biguglia de procéder à sa titularisation et de l'intégrer dans les effectifs de la commune avec effet au 1er février 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 14 juin 2013 est insuffisamment motivée ;

- discriminatoire et constituant une sanction déguisée, elle est entachée d'une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la présence de son père sur son lieu de travail n'est pas constitutive d'une faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la commune de Biguglia, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision refusant la titularisation de Mme A... n'est pas fondée sur ses congés de maladie ou de grossesse mais sur son insuffisance professionnelle ;

- la Cour pourra ainsi procéder à une substitution de motif ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de Biguglia.

1. Considérant que Mme A... a, par arrêté du 1er décembre 2010, été nommée en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, à temps non complet, pour la durée d'un an ; que, par arrêté du 13 octobre 2012, son stage a été prolongé à compter du 1er février 2012 ; que le maire de Biguglia a, par arrêté du 14 juin 2013, mis fin à ses fonctions, à compter du 16 juin 2013 et, l'a radiée des effectifs de la commune pour insuffisance professionnelle ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa titularisation et de la réintégrer à compter du 1er février 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (...) " ; que le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...). Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'agent technique territorial de 2ème classe (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an ; Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ;

3. Considérant que Mme A... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de prononcer sa titularisation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que la décision attaquée est fondée sur la manière de servir de Mme A... qui a été considérée comme insuffisante en raison de la qualité médiocre des tâches exécutées et des difficultés relationnelles entretenues avec ses supérieurs hiérarchiques ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a jamais refusé de modifier ses horaires et que son travail n'était ni irrégulier ni superficiel, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des différents procès verbaux d'inspections réalisées au cours de sa seconde année de stage ainsi que des comptes-rendus de réunions du conseil municipal de Biguglia, qu'elle a, à compter du 12 avril 2012, par deux fois, refusé de reprendre ses fonctions, au seul motif de l'impossibilité de faire garder son enfant, en en avertissant son supérieur hiérarchique le jour même de la date de reprise des fonctions ; qu'en outre, Mme A... a fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas achevé ses tâches de ménage, alors même qu'elle avait été rappelée à l'ordre et qu'il lui avait été demandé d'intervenir une seconde fois ; qu'ainsi il ressort des pièces produites que l'appelante s'est, à plusieurs reprises, opposée aux ordres donnés, se bornant à mandater son père pour résoudre les conflits nés de ses refus de se soumettre aux exigences du service ; que, par suite, dès lors que les appréciations portées sur elle durant son second stage sont mauvaises et qu'il n'appartenait qu'à Mme A... de s'adapter à son poste, il ne

ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée justifiait un refus de titularisation, le maire de la commune de Biguglia ait

entaché sa décision d'une erreur de fait ou commis une erreur manifeste d'appréciation sur la

manière de servir de l'intéressée, qui auraient entaché d'illégalité l'arrêté du 14 juin 2013 ;

que la seule analyse de sa manière de servir suffisant à justifier le refus de titularisation, Mme A... n'établit pas que la décision en litige serait discriminatoire ou constituerait une sanction déguisée fondée sur la prise en compte par l'autorité territoriale de ce qu'elle était en congé de maladie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a seulement tenu compte de ce congé pour lui proposer une prolongation de son stage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Biguglia.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016

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N° 15MA02147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02147
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;15ma02147 ?
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