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24/05/2016 | FRANCE | N°15MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux mois.

Par un jugement n° 1201157 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux mois.

Par un jugement n° 1201157 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de 1ère classe au sein de la direction des collectes de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a fait l'objet, le 15 décembre 2011, d'une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant, qu'en énonçant que : " (...) pour prononcer une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux mois à l'encontre de M.B..., l'administration s'est fondée sur un comportement fautif caractérisé par une attitude particulièrement dangereuse au volant mettant en danger la vie de son équipage ; (...) qu'il a, à plusieurs reprises coupé la prise de mouvement du véhicule de ramassage pour pouvoir excéder la vitesse de sécurité ; (...) que la circonstance que M. B...aurait été le seul sanctionné pour ces faits est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; (...) ", le tribunal a suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il a ainsi répondu à l'argument soulevé par le requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas été seul à désactiver le dispositif de sécurité du véhicule qu'il conduisait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. " ;

5. Considérant qu'il ressort d'attestations, courriers, rapports et comptes-rendus nombreux et concordants, que M. B...a, d'une part, à plusieurs reprises, adopté un comportement dangereux au volant du camion chargé de la collecte des déchets ménagers qu'il conduisait, en désactivant volontairement le dispositif de sécurité de la benne à ordures, commettant ainsi des excès de vitesse et mettant en danger notamment la vie des deux agents situés à l'arrière du véhicule et composant son équipage et, d'autre part, adopté une attitude menaçante à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait préalablement à l'arrêté litigieux fait l'objet de plusieurs décisions, les 25 janvier, 28 avril, 15 juillet et 24 juillet 2010, sanctionnant son comportement et notamment la méconnaissance des règles de conduite et de sécurité ou relatives au respect de la hiérarchie ; que, par suite, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, en estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient fautifs et en infligeant à M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

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N° 15MA00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00261
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAPANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;15ma00261 ?
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