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23/05/2016 | FRANCE | N°15MA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2016, 15MA00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Félines-Termenès a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société OCBTP et 1'Etat à lui verser une somme de 80 132 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, de mettre à la charge de la société OCBTP et de 1'Etat la somme de 1 672,39 euros TTC au titre des frais d'expertise, d'assortir les sommes susmentionnées des intérêts au taux légal à compter de 1'enregistrement de la requête, de mettre à la charge solidairement de la so

ciété OCBTP et de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Félines-Termenès a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société OCBTP et 1'Etat à lui verser une somme de 80 132 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, de mettre à la charge de la société OCBTP et de 1'Etat la somme de 1 672,39 euros TTC au titre des frais d'expertise, d'assortir les sommes susmentionnées des intérêts au taux légal à compter de 1'enregistrement de la requête, de mettre à la charge solidairement de la société OCBTP et de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour 1'aide juridique.

Par un jugement n° 1302024 du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 11 juin 2015, la commune de Felines-Termenès, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2014 ;

2°) de condamner la société OCBTP, anciennement société d'exploitation des établissements François Jordan, et l'Etat, in solidum, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, au paiement d'une somme de 67 000,00 euros HT (soit 80 132 euros TTC), au titre des travaux à mettre en oeuvre pour procéder à la réparation de désordres affectant les installations de la station d'épuration avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête de première instance ;

3°) de condamner la société OCBTP et l'Etat, in solidum, au paiement d'une somme de 1 672,39 euros TTC au titre des frais de l'expertise ordonnée en référé avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête de première instance ;

4°) de condamner la société OCBTP et l'Etat, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable tant au regard de son intérêt à agir, que des délais de recours contentieux ;

- les désordres n'étaient pas apparents à la réception ;

- les désordres ont une nature décennale et relèvent de la responsabilité de la société Jordan ;

- la société Jordan a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- l'Etat est responsable en sa qualité de maître d'oeuvre ;

- la responsabilité contractuelle de l'Etat est engagée en sa qualité de conseil à la réception ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la société OCBTP, anciennement société d'exploitation des établissements François Jordan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune, de l'Etat, de la société Sales ou de tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les désordres étaient apparents à la réception ;

- les désordres n'ont pas un caractère décennal ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la société Sales et la direction départementale des territoires ont commis des fautes.

Un mémoire présenté pour la société Associés Sales, par Me C..., a été enregistré le 21 avril 2016 ; il conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la société OCBTP, à ce qu'il soit mis à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à sa charge des entiers dépens.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Felines-Termenès, et de Me B..., représentant la société OCBTP.

1. Considérant que la commune de Félines-Termenès a conclu le 7 juillet 2000 un marché de travaux publics avec la société Jordan, aux droits de laquelle vient la société OCBTP, pour la remise en état et la reconstruction du réseau d'assainissement communal ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Aude a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que ce marché portait notamment sur l'installation d'une station de refoulement avec l'intervention d'un sous-traitant agréé, la société Sales, aux droits de laquelle vient la société associés Sales ; que la commune de Félines-Termenès relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la société OCBTP et de l'Etat à lui verser une somme de 80 132 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

2. Considérant que la réception de travaux sans réserves interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ;

3. Considérant que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 26 octobre 2001 avec effet au 25 juin 2001 ; que, par lettres des 29 août et 21 octobre 2002, le maire a alerté la société Jordan puis la DDE sur des déformations affectant la cuve de la station de relèvement ; que notamment la lettre du 21 octobre 2002 du maire de la commune adressée à la direction départementale de l'équipement indiquait que " compte tenu des déformations de la cuve, le constructeur devait s'engager à la remplacer en cas de rupture " ; que, par lettre du 29 juillet 2005, le maire a informé la société Jordan de l'apparition d'une fissure dans la cuve puis, par lettre du 20 avril 2009, que celle-ci venait de céder ; que, dans ses lettres des 29 août et 21 octobre 2002, le maire a indiqué à la DDE et à la société Jordan que des travaux mentionnés à plusieurs reprises dans les comptes rendus de réunions de chantier n'avaient toujours pas été réalisés dont notamment, s'agissant du poste de relevage, l'engagement du constructeur à remplacer la cuve si les déformations venaient à s'accentuer ou si la cuve venait à rompre ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que des déformations de la cuve du poste de relevage ont été constatées en cours de chantier et portées à la connaissance du maître d'ouvrage et que l'hypothèse d'une rupture de la cuve avait été envisagée ; que, par suite, les désordres affectant la cuve du poste de relevage, dont l'étendue et les conséquences étaient connues en cours de chantier, étaient apparents lors de la réception prononcée sans réserves le 26 octobre 2001 et ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

4. Considérant que si la commune invoque la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre en ce qu'il aurait commis une faute à la réception en s'abstenant d'appeler son attention sur les désordres affectant les ouvrages, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, l'absence de réserves à la réception ne résulte pas de la carence du maître d'oeuvre, à la supposer avérée, dès lors que ces désordres étaient connus du maître de l'ouvrage ; que cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

5. Considérant que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune de Félines-Termènes par le jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de la commune de Félines-Termènes ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la société OCBTP et l'Etat n'ont pas la qualité de parties perdantes à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme au titre de ces dispositions ; que la demande de la SARL Associés Sales ne peut également qu'être rejetée, la société OCBTP n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Félines-Termènes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société OCBTP et de la société Associés Sales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Félines-Termenès, à la société OCBTP, à la société Associés Sales et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

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N° 15MA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00094
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-23;15ma00094 ?
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